Texte intégral
N° RG 21/00504 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NLO3
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 11 décembre 2020
RG : 1120001457
[K]
C/
S.C.I. EMMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/1995 du 11/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2224
INTIMÉE :
La société EMMO, Société civile immobilière au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 800 098 634 dont le siège social est situé [Adresse 4] (France), représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
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Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par contrat du 6 août 2012, [P] [V] a donné à bail à [T] [K] un appartement situé [Adresse 3].
Le loyer mensuel initial a été fixé à la somme de 710 € et la provision sur charges à celle de 83 €, payables d'avance.
Le 11 juillet 2014, l'appartement a été vendu à la SCI EMMO.
Le 29 novembre 2019, la SCI EMMO a signifié à [T] [K] un commandement visant la clause résolutoire au titre d'un arriéré de loyer de 960,89 € et pour absence de justification de l'attestation d'assurance des lieux loués.
Le 30 avril 2020, la SCI EMMO a assigné [T] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et qu'il soit statué sur ses conséquences.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2020 en présence des deux parties et renvoyée à l'audience du 13 novembre 2020, à la demande de [T] [K].
Par jugement du 11 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Constaté le désistement de la SCI EMMO de sa demande en paiement ;
Constaté que le bail consenti par la SCI EMMO à [T] [K] sur les locaux à usage d'habitation [Adresse 3] est résilié depuis le 30 décembre 2019 ;
Dit que [T] [K] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamné [T] [K] à payer à la SCI EMMO une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à libération effective et totale des lieux ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI EMMO ;
Condamné [T] [K] à payer à La SCI EMMO la somme de 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Condamné [T] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance du 17 avril 2019. (Sic)
Il a été retenu en substance :
qu'il y avait lieu de constater le désistement du bailleur de sa demande en paiement du solde locatif ;
que la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire doit être rejetée s'agissant de l'arriéré de loyer, [T] [K] s'étant acquittée dans les deux mois de la somme figurant au commandement ;
que [T] [K] n'ayant pas fourni le justificatif d'assurance des lieux loués dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement, la clause résolutoire du bail est acquise au 30 décembre 2019.
Par acte régularisé par RPVA le 21 janvier 2021, [T] [K] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 11 décembre 2020, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel, à l'exception des chefs de décision rejetant la demande de dommages et intérêts de la SCI EMMO.
Le 9 février 2021, La SCI EMMO a délivré à [T] [K] un congé pour vendre.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré [T] [K] irrecevable en sa demande aux fins d'irrecevabilité partielle des conclusions de la SCI EMMO notifiées le 28 juin 2021 en ce qu'elles demandent à la Cour de constater la validité du congé qui lui a été délivré le 9 février 2021, aux motifs que seule la Cour peut se prononcer sur cette demande.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 mars 2021, [T] [K] demande à la Cour de :
Vu les articles 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le bail du logement occupé par [T] [K] n'est pas résilié ;
Décharger [T] [K] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon et condamner la SCI EMMO à lui rembourser les sommes dont elle s'est acquittée à ce titre ;
Condamner la SCI EMMO à lui payer les sommes de :
o 3 000 € au titre de son préjudice moral ;
o 2 500 € pour procédure abusive au titre l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Débouter la SCI EMMO de l'intégralité de ses demandes fins et moyens ;
Condamner la SCI EMMO à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Elle soutient en premier lieu qu'il n'existait aucun motif d'expulsion, alors que :
la SCI EMMO s'étant désistée de sa demande au titre de la dette locative, le Juge a prononcé la résiliation du bail au motif que l'attestation d'assurance du logement n'aurait pas été communiquée au bailleur ;
en réalité, cette attestation d'assurance avait bien été communiquée à la SCI EMMO dès le 9 septembre 2019, ce que le gérant de la SCI savait pertinemmentet ce dont elle justifie, la résiliation du bail ne reposant dès lors sur aucun motif valable.
Elle relève en second lieu la mauvaise foi de la SCI EMMO, en ce que :
au cours de la première audience devant le Juge des contentieux de la protection, un renvoi a été ordonné au 13 novembre 2020 afin qu'elle communique son attestation d'assurance, que la SCI EMMO prétendait ne pas avoir ;
elle a de nouveau remis au gérant de la SCI EMMO cette attestation, lequel lui a indiqué qu'il se désistait de sa demande de résiliation de bail et qu'elle n'avait pas à se rendre à la prochaine audience ;
pour autant, au cours de l'audience de renvoi, le gérant de la SCI EMMO a profité de son absence pour affirmer à la Juridiction qu'aucun justificatif d'assurance ne lui avait été communiqué ;
cette mauvaise foi est en outre confirmée par le congé pour vente frauduleux que lui a délivré la SCI EMMO le 9 février 2021, lors qu'elle a appris qu'elle avait interjeté appel, congé dépourvu d'une quelconque valeur dans la mesure où il fait état d'une offre de vente à 260 000 €, alors même que la valeur de l'appartement peut être estimée dans une fourchette de prix comprise entre 120 000 à 190 000 €, ce qui l'a contrainte à saisir en parallèle de la présente procédure le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de Lyon afin d'en obtenir la nullité.
[T] [K] en déduit que le comportement abusif de la bailleresse justifie qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 3 000 € au titre de son préjudice moral et de 2 500 € pour procédure abusive au titre l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 août 2022, la SCI EMMO demande à la Cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 1231, 1728 et suivants du Code civil,
Prononcer la jonction des deux procédure RG 21/00504 et RG 22/03470 ;
Infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
Constaté que le bail consenti par la SCI EMMO à [T] [K] est résilié depuis le 30 décembre 2019,
Condamné [T] [K] à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à la libération effective les lieux,
Rejeté a demande de dommages et intérêts formés par la SCI EMMO ;
Confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour motif légitime et sérieux, avec effet rétroactif au 11 décembre 2020,
A titre subsidiaire :
Prononcer la validité du congé délivré le 9 février 2021 par la SCI EMMO à [T] [K],
Juger que [T] [K] est occupante soit droit ni titre depuis le 12 août 2021,
En tout état de cause :
Condamner [T] [K] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective et totale des lieux,
Condamner [T] [K] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter [T] [K] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
Condamner [T] [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La SCI EMMO expose :
qu'elle a délivré un commandement de payer et de justifier d'une assurance habitation le 29 novembre 2019, puis a assigné [T] [K] devant le Juge des contentieux de la protection, la locataire n'ayant toujours pas régularisé les loyers à l'issue du délai fixé par le commandement ;
que lors de l'audience entrante du 3 juillet 2020, la SCI EMMO faisait part au Juge des difficultés de paiement rencontrées par sa locataire depuis 2017, mais également du vandalisme dans la résidence dont son ex-compagnon est à l'origine, ainsi que de nombreuses incivilités commises par son fils et qu'afin de permettre à la locataire de préparer la défense de ses intérêts, l'affaire a été renvoyée à une nouvelle audience prévue le 13 novembre 2020 ;
qu'à l'audience de renvoi, elle s'est désistée de sa demande en paiement, la dette locative ayant été soldée mais a maintenu ses demandes aux fins de voir prononcer la résiliation et l'expulsion de la locataire au regard des troubles du voisinage dont cette dernière est à l'origine ;
que dans son jugement, la juridiction a constaté la résiliation du bail, mais sur le fondement du défaut d'assurance, lequel n'avait pas été évoqué lors de l'audience, sans examiner la demande de résiliation fondée sur les troubles anormaux de voisinage causés par la locataire, laquelle a fait appel de cette décision ;
qu'en parallèle, elle a, en date du 9 février 2021, signifié un congé pour vendre à [T] [K], portant offre d'achat au prix de 260 000 € du bien objet de la location et que par cet acte, elle a donné congé à [T] [K] de quitter le logement avec effet au 12 août 2021, dès lors que son gérant est parti à l'étranger avec sa famille et que la gestion du bien était devenue trop fastidieuse ;
que [T] [K] a contesté la validité du congé dans le cadre d'une nouvelle procédure initiée devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, qui l'a, par jugement du 21 mars 2022, déboutée de sa demande, décision dont [T] [K] a interjeté appel, appel enregistré à la Cour sous le numéro RG 22/03470 ;
que compte tenu du lien existant entre les deux affaires, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble et qu'elle sollicite en conséquence la jonction des deux procédures d'appel enregistrées sous les n° RG 22/03470 et 21/00504.
LA SCI EMMO soutient à titre principal que le bail doit être résilié pour motif légitime et sérieux, au visa de l'article 1227 du Code civil , faisant valoir :
que lors de l'audience devant le Juge du Contentieux et de la protection, elle n'a jamais sollicité la résiliation du bail pour défaut d'assurance ;
qu'en revanche, elle a demandé que la résiliation du bail soit prononcée, pour motif légitime et sérieux ;
qu'un tel motif est amplement caractérisé, alors que les irrégularités de paiement sont constantes, ce qui constitue une violation grave des obligations du locataire, que si [T] [K] a bien justifié être assurée, elle ne démontre pas avoir été assurée antérieurement au 2 septembre 2019 ;
que surtout, elle justifie par les pièces versées aux débats que [T] [K] est à l'origine de graves troubles de voisinage, ce qui a entraîné de multiples rappels à l'ordre du syndic et des plaintes du voisinage et qui contrevient à son obligation d'user paisiblement des locaux loués, et plus précisément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de validier le congé pour vente qu'elle a délivré, alors qu'elle justifie que son offre de prix est conforme au prix du marché immobilier et de son impossibilité de gérer le bien à distance du fait du départ de son gérant à l'étranger.
Elle ajoute, en tout état de cause :
Que la demande de dommages et intérêts de [T] [K] doit être rejetée dès lors qu'elle n'a jamais sollicité la résiliation du bail pour défaut d'assurance, s'est désistée de sa demande en paiement, outre que [T] [K] ne justifie pas du préjudice moral qu'elle allègue.
Elle demande en revanche que [T] [K] soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, les procédures de première instance et d'appel ayant été pour elle une source de tracas.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du Code ce procédure civile, Le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
La Cour considère en l'espèce qu'il n'existe pas de lien suffisant entre l'instance initiale, visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire , voire prononcer la résiliation du bail pour manquements graves du locataire à ses obligations et la seconde instance relative à la validité d'un congé pour vente qui a été délivré au locataire, indépendante de toute faute commise par le locataire.
La Cour rejette en conséquence la demande de jonction.
2) Sur la demande d'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d'assurance
La Cour ne peut que constater que [T] [K] justifie (pièce 5 appelante) que le bien loué était bien assuré, et surtout que l'attestation d'assurance avait été communiquée au bailleur le 9 septembre 2019, soit bien avant la délivrance du commandement de justifier d'une assurance qui lui a été délivrée le 29 novembre 2019.
C'est donc à tort qu'il a été constaté dans la décision déférée l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d'assurance.
Le bailleur soutient n'avoir jamais présenté cette demande à l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée et la Cour ne peut que constater, à l'examen des notes d'audiences de l'audience du 13 novembre 2020, que cette demande, n'y figure effectivement pas, puisqu'il est uniquement mentionné une demande de résiliation pour troubles de voisinage.
En conséquence l'ensemble des dispositions de la décision déférée relatives au constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et à ses conséquences doivent être annulées.
Pour autant, il n'y pas lieu de condamner la SCI EMMO à rembourser à [T] [K] les sommes dont elle s'est acquittée au titre de la résiliation du bail, s'agissant d'indemnités d'occupation correspondant au montant du loyer, incontestablement dues puisqu'elle ne conteste pas avoir continué à occuper les lieux.
La Cour rejette en conséquence cette demande.
3) Sur la demande de résiliation du bail pour motif légitime et sérieux avec effet rétroactif au 11 décembre 2020, date de la décision déférée, présentée par la SCI IMMO et sur la demande de dommages et intérêts du bailleur
[T] [K] indique qu'à la première audience du Juge des contentieux et de la protection qui s'est tenue le 3 juillet 2020, l'affaire a été renvoyée pour lui permettre de communiquer son attestation d'assurance que la SCI EMMO soutenait ne pas avoir alors qu'elle lui avait été remise.
La SCI IMMO indique quant à elle avoir présenté à l'audience du 3 juillet 2020, une demande de résiliation du bail pour motif légitime et sérieux tenant aux incivilités commises par la locataire et sa famille ou ses proches et que l'affaire a été renvoyée au 13 novembre 2020 pour permettre à la locataire de répondre à cette demande.
Or, à l'examen des notes d'audiences de l'audience du 3 juillet 2020, il n'apparait pas qu'une telle demande a été présentée et a constitué le motif de renvoi, alors que cette demande figure en revanche expressément dans les notes d'audiences de l'audience de renvoi du 13 novembre 2020, sous la forme 'demande de résiliation pour troubles de voisinage'.
Le jugement du 11 décembre 2020 ne précise d'ailleurs pas le motif du renvoi.
La Cour en déduit que la demande de résiliation de bail pour troubles de voisinage a été présentée pour la première fois à l'audience du 13 novembre 2020, à laquelle [T] [K] n'a pas comparu et que le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du Code de procédure civile n'a pas été respecté.
Si le premier juge n'a pas statué sur cette demande, laquelle était en effet sans objet dès lors qu'il avait fait droit à la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance, force est de constater qu'elle était en tout état de cause par essence irrecevable, du fait du non respect du principe du contradictoire.
Pour autant, la Cour est habilitée à statuer sur cette demande, par application des dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge et qu'elle est en appel soumise contradictoirement à la Cour.
Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la SCI EMMO soutient que [T] [K] a commis des violations graves des obligations qui lui incombaient aux termes du bail, en raison d'incivilités répétées constitutifs d'un trouble anormal de voisinage.
Il lui appartient d'en rapporter la preuve.
Or, la SCI EMMO se limite à produire différents courriers ou courriels du syndic de l'immeuble qui procédent par affirmation, sans qu'il soit pour autant établi que les incivilités dénoncées sont le fait de [T] [K] ou de son entourage, ou que ces allégations, insuffisantes à elles seules, soient corroborées par des attestations précises et circonstanciées ou des mesures de constat.
Il en est ainsi :
des courriers du syndic indiquant que l'appartement loué ne dispose plus de sonnette et de judas (Pièce 17 et 19 , 21 intimé),
des courriers du syndic faisant état de plaintes (non produites) concernant un adolescent importunant les voisins par le bruit la nuit ou du jet d'objets par la fenêtre (pièce 18 et 20 intimée),
du courrier du syndic faisant état de jeunes du bâtiment C qui vivent la nuit sans se préoccuper du voisinage (pièce 22 intimée),
du courrier du syndic faisant état d'un scooter stationné sur les parties communes (pièce 25 intimée),
des courriers du syndic faisant état d'actes de vandalisme imputables au locataire et d'une intervention des services de police à ce titre,dont il n'est pas justifié (pièce 23 intimée),
outre la reproduction du SMS d'un voisin (non identifié) dénonçant des actes de vandalisme de la part du fils de la locataire (pièce 24 intimée).
Il en résulte que les élément produits ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve non contestable d'actes d'incivilité imputables à [T] [K] qui justifieraient la résiliation du bail.
La SCI EMMO fait également état d'un défaut de paiement répété du loyer, faisant valoir que [T] [K] ne régle jamais ses loyers à échéance et accuse régulièrement des loyers impayés en tout ou partie.
Or, l'examen du décompte produit par la SCI EMMO, courant à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 14 juin 2021 confirme effectivement que [T] [K], en tous cas depuis la fin de l'année 2017, est en situation constante d'impayés, deux commandements lui ayant d'ailleurs été délivrés au cours de l'année 2019, notamment un commandement du 17 avril 2019 pour un arriéré de loyer de 1 550,78 €.
La Cour retient, au regard de cet élément, que le manquement répété et réccurent du locataire au paiement du loyer dans les termes convenus au contrat de bail constitue une violation grave des obligations lui incombant, par application de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, ce qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail à compter du 13 septembre 2023, date du présent arrêt.
La Cour en conséquence, ce sous réserve que la locataire n'ait pas déjà quitté les lieux,
Condamne [T] [K] à compter du 13 septembre 2023 à payer à la SCI EMMO une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payées en cas de non résiliation du bail et jusqu'à libération effective et totale des lieux.
Dit que [T] [K] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Enfin, le préjudice moral dont fait état la SCI EMMO à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, n'étant pas suffisamement caractérisé, la Cour rejette la demande présentée à ce titre par la SCI EMMO.
4) Sur la demande dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive présentée par [T] [K]
Dès lors qu'il est fait droit à la demande de résiliation de bail de la SCI EMMO, la Cour retient que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive présentée par [T] [K] est sans objet.
La Cour rejette en conséquence la demande présentée par [T] [K] à ce titre.
5) Sur les demandes accessoires
L'ensemble des dispositions de la décision déférée relatives au constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et à ses conséquences étant annulées, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné [T] [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement et à payer à la SCI EMMO la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne la SCI EMMO aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la SCI EMMO présentée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, dès lors que [T] [K] succombe à hauteur d'appel, la Cour la condamne aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la SCI EMMO la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de jonction présentée par la SCI EMMO ;
Annule les dispositions de la décision déférée qui ont :
Constaté que le bail consenti par la SCI EMMO à [T] [K] sur les locaux à usage d'habitation [Adresse 3] est résilié depuis le 30 décembre 2019 ;
Dit que [T] [K] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamné [T] [K] à payer à La SCI EMMO une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à libération effective et totale des lieux ;
A hauteur d'appel :
Prononce la résiliation judiciaire du bail à compter du 13 septembre 2023, date du présent arrêt et en conséquence, ce sous réserve que la locataire n'ait pas déjà quitté les lieux :
Condamne [T] [K] à compter du 13 septembre 2023 à payer à la SCI EMMO une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payées en cas de non résiliation du bail et jusqu'à libération effective et totale des lieux ;
Dit que [T] [K] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par la SCI EMMO ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral présentée par [T] [K] ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [T] [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement et à payer à la SCI EMMO la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne la SCI EMMO aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la SCI EMMO en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [T] [K] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [T] [K] à payer à la SCI EMMO la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT