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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-83.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.271

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim,, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la DORDOGNE, en date du 10 juin 1993, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits, invoquant les mêmes moyens ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, après que l'avocat général ait, dans son réquisitoire, donné connaissance à la Cour de déclarations de témoins non entendus dans le cadre de cette procédure, la Cour s'est trouvée saisie de conclusions déposées par le conseil de l'accusé ; qu'ayant fait savoir que dans son réquisitoire la parole du ministère public était libre, le président a indiqué qu'il n'avait pas à donner acte à Me Mazet des propos tenus par le ministère public qui n'avait fait qu'évoquer des procédures dont il avait eu connaissance ; "alors que, si la parole du ministère public est libre, la procédure se trouve cependant viciée lorsqu'il est refusé au conseil de l'accusé de prendre connaissance des pièces évoquées oralement par le ministère public ; que le représentant du ministère public ayant, dans son réquisitoire, fait état d'une procédure dont il avait eu connaissance mais dont la production des pièces avait été refusée au conseil de l'accusé par la chambre d'accusation, les droits de la défense ont été violés" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le conseil de l'accusé ayant déposé des conclusions demandant acte de ce que, "dans son réquisitoire, Mme l'avocat général a violé les droits de la défense en donnant connaissance à la Cour de déclarations de témoins non entendus dans le cadre de cette procédure", le président lui a indiqué que "la parole du ministère public étant libre, il n'avait pas à donner acte des propos tenus par ce magistrat qui n'avait fait qu'évoquer des procédures dont il avait eu connaissance" ; Attendu qu'en cet état, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense dès lors qu'il appartenait, à l'accusé et son conseil qui s'en sont abstenus alors qu'ils ont eu la parole en dernier, de combattre les arguments du ministère public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le conseil de l'accusé X... avait, compte tenu des déclarations contradictoires de la partie civile quant à la date des faits incriminés, saisi la Cour de conclusions tendant à ce que deux questions subsidiaires portant sur la date des faits soient posées ; que, pour écarter cette demande, la Cour a répondu qu'il ne résultait pas des débats que les faits qualifiés de viol aggravé par la chambre d'accusation et reprochés à X... aient été commis au cours de l'année 1989, et plus précisément en avril 1989 ; qu'à l'issue des débats, le président a néanmoins indiqué que les questions posées seraient conformes à l'arrêt de renvoi, sauf en ce qui concerne la date, celle de "courant avril 1990" étant substituée à celle du 22 avril 1990 ; "alors que l'arrêt incident, en statuant de la sorte, a, compte tenu de doute suffisant pour que l'on puisse se poser la question de savoir si les faits reprochés à X... n'avaient pas été commis au cours de l'année 1989, préjugé le fond et par suite violé les droits de la défense" ; Attendu que pour refuser de poser la question subsidiaire portant sur la modification de la date à laquelle les faits auraient été commis, la Cour, par arrêt contentieux inséré au procès-verbal, énonce qu'"il ne résulte pas des débats que les faits qualifiés de viol aggravé par la chambre d'accusation de Bordeaux, en son arrêt du 23 mars 1993 et reprochés à Karim X..., aient été commis au cours de l'année 1989 et plus précisément en avril 1989" ; Attendu qu'en procédant de la sorte, la Cour a fait un usage régulier de ses pouvoirs, sans anticiper sur le résultat des débats ni violer les droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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