Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 1991. 90PA00265
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
90PA00265
Date de décision :
30 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1990, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8800660/1 en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" (SAVEG) la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de remettre l'imposition dégrevée à la charge de la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" à concurrence d'une base d'imposition de 771.856 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- les observations de Me Bertrand PIAT, avocat à la cour, pour la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" (SAVEG),
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" qui a pour objet la réalisation pour son compte ou pour le compte d'autrui de transactions immobilières, a porté en provision au bilan de clôture de l'exercice 1982 une somme de 1.000.000 F en vue de faire face à la charge probable des frais de commissions engagés pour son compte par la société civile immobilière "Les Jardins de Chaillot" ; que l'administration a réintégré le montant de cette provision dans les résultats imposables de l'exercice 1982 au motif que la société n'avait pas établi la réalité des services rendus par les bénéficiaires des commissions ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" de l'imposition contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-I 5° du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention du 2 août 1972 la société civile immobilière "Les Jardins de Chaillot" avait confié à la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" l'exclusivité de la commercialisation et de la vente de locaux situés dans le 16ème arrondissement de Paris ; que ladite convention prévoyait que la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" pourrait utiliser des intermédiaires dont elle assurait alors la rénumération ; que sur la base de cette convention la société civile immobilière a facturé le 15 février 1982 à la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" le montant des commissions qu'elle avait réglées pour son compte à des intermédiaires à concurrence d'une somme de 1.250.127,76 F ; que si la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" a contesté le principe de cette dette auprès de la société civile immobilière, en raison des accords intervenus entre elles, cette somme constituait toutefois une charge nettement précisée que la convention du 2 août 1972 précitée rendait probable ; qu'ainsi la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" établit l'existence d'une charge dont elle est redevable envers la société civile immobilière "Les Jardins de Chaillot" ; que, par suite, la société "Auxiliaire de Vente et de Gestion" était fondée à constituer une provision de 1.000.000 F en vue de faire face à cette charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société "Auxilaire de Vente et de Gestion" de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejetée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique