Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-40.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.119
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Carmen X... FERNANDEZ, demeurant ... (20ème),
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1984 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de Madame Monique Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Combes, Benhamou, Zakine, conseiller ; M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X... Fernandez, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mme X... Fernandez, entrée au service de Mme Z..., en qualité d'employée de maison, le 15 mars 1982, a été licenciée le 5 février 1983 ; Attendu que Mme X... Fernandez fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé dans son exposé des faits et prétentions des parties que l'intéressée demandait le paiement d'heures de travail pour lesquelles elle n'avait pas reçu de rémunération, le conseil de prud'hommes ne pouvait se dispenser de rechercher si les salaires qu'elle avait reçus correspondaient à la totalité des heures de travail fournies ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en retenant qu'il résultait des pièces versées aux débats que les salaires avaient été payés conformément à l'application du Code du travail, a ainsi écarté l'allégation de la salariée, selon laquelle elle avait accompli des heures de travail en sus de celles effectivement payées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... Fernandez de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'après avoir entendu les parties, il considérait qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant, ainsi, sans préciser la nature de cette cause, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 25 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
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