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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-18.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.728

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° S 15-18.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [R] [C] veuve [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [Y], 2°/ à Mme [U] [Y], 3°/ à M. [E] [Y], 4°/ à Mme [Z] [Y] épouse [X], domiciliés tous quatre [Adresse 1], 5°/ à la société AJP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile des Terres Froides, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [I], de Me Le Prado, avocat de la société AJP ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société AJP, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts [I]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] [I] et Mme [R] [I] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du tribunal de commerce de Vienne du 5 octobre 2014 ayant renouvelé le mandat de la société AJ partenaires, représentée par M. [S], en tant que liquidateur judiciaire de la société STCF ; AUX MOTIFS QUE M. [F] [Y], qui est le père des consorts [Z], [E], [U] et [O] [Y], est étranger aux opérations de liquidation des sociétés SCTF et SSP, et rien ne permet d'affirmer que dans le cadre de ces opérations, il aurait été chargé d'assurer la défense des intérêts de ses enfants majeurs ; qu'ainsi, la nomination récente (juillet 2014) de Me [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cheynet et Fils, dirigée par M. [F] [Y], est-elle insusceptible de constituer un indice objectif de partialité, ni même de caractériser un conflit d'intérêts, en l'absence de tout élément tangible démontrant, ou laissant simplement supposer, que le liquidateur judiciaire désigné depuis le tout début de l'année 2012 n'agirait pas en toute indépendance ; qu'aucune des résolutions votées par l'assemblée générale des sociétés SSP et [I] industries sous l'égide de Me [S] ne traduit en effet l'intention de ce dernier de favoriser un groupe d'associés au détriment de l'autre alors notamment que l'assemblée générale du 28 juin 2013 s'est bornée à renouveler le mandat de Madame [J] [I] qui était déjà membre du conseil de surveillance de la société SSP; que la résolution votée le 27 juin 2013 par l'assemblée générale extraordinaire de la société [I] Industries, supprimant la disposition statutaire relative aux conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin au mandat de Monsieur [D] [I], n'a pas pu fragiliser la position de ce dernier qui n'était plus membre du directoire ; que la résolution votée par cette même assemblée générale, supprimant l'obligation de détenir au moins une action pour accéder au conseil de surveillance, ne favorisait nullement un groupe d'actionnaires au détriment d'un autre, mais permettait, outre de mettre les statuts en conformité avec la loi, d'éviter à l'avenir toute nouvelle situation de blocage ;qu'il n'est pas dit en quoi la décision d'augmenter le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance, prise le 30 juin 2014 par l'assemblée générale de la société SSP, traduirait une collusion entre le liquidateur judiciaire et le groupe d'associés [Y] ; que le grief de mauvaise gestion n'est pas davantage fondé, alors que le liquidateur n'a pas contribué à la mise en place de l'actuelle direction opérationnelle de la société [I] Industries, que dans l'exercice de son mandat judiciaire il est exclusivement chargé des mesures liquidatives (réalisation des actifs, paiement des dettes et répartition du boni éventuel) et qu'il n'est pas fait état d'éléments objectifs sérieux qui auraient pu l'alerter sur une mauvaise gouvernance manifeste du groupe, étant observé que la décision d'augmenter le montant des jetons de présence ne peut être sérieusement qualifiée de faute de gestion, alors qu'à cette date les comptes de la société SSP faisaient apparaître un report à nouveau créditeur de plus de 1 600 000 € ; qu'il est en outre affirmé sans preuve que l'indivision [Y] aurait été destinataire d'informations privilégiées relativement à l'opération de cession en cours, et il n'est nullement établi que les consorts [Y], qui le contestent formellement, seraient associés au projet de reprise ; qu'aux termes de sa note en délibéré demandée par la cour la SELARL AJ Partenaires explique au contraire que l'affirmation gratuite de M. [D] [I], selon laquelle il existerait un accord entre M. [Y] père, Mme [J] [I], actionnaire de la société Letra, et le groupe Warwick en vue de la reprise du groupe à bas prix, lui apparaît totalement mensongère dans la mesure où un tel accord, s'il existait, n'aurait pas pu rester secret ; qu'enfin, dans l'exercice de son mandat de justice, le liquidateur, qui doit d'abord rendre compte au juge qui l'a désigné, n'a pas l'obligation de porter à la connaissance des associés l'ensemble des démarches qu'il effectue en vue de parvenir à la réalisation des actifs de la société dissoute, ; qu'en raison de l'importance des enjeux sociaux et financiers il est au contraire tenu au cas d'espèce, dans la phase de négociation, à un devoir de discrétion, dont l'impérieuse nécessité est notamment illustrée par le courrier inopportun que les consorts [R] [I] et [D] [I] ont cru pouvoir adresser le 21 avril 2014 au candidat repreneur ; qu'ainsi, dès lors qu'il s'est légitimement attaché à dépasser le conflit opposant les associés et à ne pas se soumettre à leurs directives, le liquidateur désigné, qui dans un contexte particulièrement difficile est sur le point de finaliser le projet de cession, dont le principe a d'ores et déjà été arrêté avec l'assentiment de l'ensemble des instances représentatives du personnel des diverses sociétés du groupe, doit-il être renouvelé dans ses fonctions ; que l'ordonnance déférée, qui a refusé de rétracter l'ordonnance du 5 juin 2014 ayant renouvelé pour trois ans le mandat de la SELARL AJ Partenaires, mérite par conséquent confirmation. 1) ALORS QUE pour écarter le grief de partialité invoqué contre M. [S] par M. [D] [I] et Mme [R] [I], fondé sur l'existence de contacts avec M. [Y], père des consorts [Y], la cour d'appel a retenu qu'un défaut d'impartialité ne pouvait résulter objectivement du fait que M. [S] avait été désigné administrateur de la société de M. [Y] ; qu'en s'abstenant cependant de se prononcer sur la circonstance que M. [S] avait tout d'abord affirmé ne pas avoir de contact avec M. [Y], avant d'admettre le contraire, et de rechercher s'il n'en résultait pas un défaut de transparence incompatible avec son devoir de neutralité rendant impossible la poursuite de sa mission (conclusions p.9 et 12), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE pour écarter le grief de partialité invoqué contre M. [S] sur le fondement de ses relations avec M. [Y], la cour d'appel a retenu que « M. [Y], qui est le père des consorts [Z], [E], [U] et [O] [Y], est étranger aux opérations de liquidation des sociétés SCTF et SSP, et rien ne permet d'affirmer que dans le cadre de ces opérations, il aurait été chargé d'assurer la défense des intérêts de ses enfants majeurs » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que M. [Y] n'était pas étranger aux opérations de liquidation dès lors qu'il avait des droits personnels et directs dans la succession de son épouse décédée et était intervenu en cette qualité dans les opérations de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les consorts [I] indiquaient encore que « M. [S] avait demandé à M. [I] de s'engager dans le processus de vente en ne lui donnant aucune information sous couvert de la confidentialité, ainsi qu'il le reconnait lui-même dans ses écritures, M. [S] demandait en fait à M. [I] de garantir qu'il signerait le mandat de vente en lui interdisant de revenir sur cette décision quels qu'aient été les termes de ce mandat » (conclusions p. 10) ; qu'en justifiant l'attitude de M. [S] au regard d'un nécessaire devoir de discrétion sur une opération en cours, sans rechercher si le procédé, visant à faire accepter à l'avance une cession sans en révéler les conditions, ne constituait une violation des droits de M. [I] et Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L237-8 du code de commerce ; 4) ALORS QUE les consorts [I] faisaient valoir que « la gouvernance actuelle, en place depuis 2009, n'a pas permis d'assurer la pérennité de la valorisation du groupe qui a subi une forte dépréciation (l'excédent brut d'exploitation consolidé de 38 millions d'euros en moyenne sur six exercices consécutifs de 2002 à 2008 est passé à 10 millions d'euros en moyenne sur les six exercices suivants de 2009 à 2014).. Cette dépréciation doit être également mise en perspective avec l'augmentation de la dette du groupe qui est passée de 15 millions d'euros en 2009 à 30 millions d'euros en 2014, alors même que celle-ci avait été divisée par quarante sur les six exercices précédents de 2002 à 2008 (passant de 600 millions d'euros en 2002 à 15 millions d'euros en 2008) sous la gouvernance précédente » (conclusions p.11) ; qu'en écartant le grief de mauvaise gestion, sans s'expliquer sur la dégradation de la situation de la société [I] industrie sous la gouvernance de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'en retenant que la suppression de l'obligation de détenir au moins une action pour accéder à la qualité de membre du conseil de surveillance était régulière, sans rechercher en quoi une telle résolution, qui avait toujours été rejetée par les associés, permettrait d'éviter à l'avenir une situation de blocage, de sorte qu'elle se justifiait au regard de l'intérêt social et non seulement au regard de l'intérêt d'un groupe d'actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L225-25 du code de commerce.

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