Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ibrahim Z..., demeurant angle des rues de Caen et du Général de Gaulle à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Madame Marie-Thérèse X..., demeurant ..., appartement n° 2 à Saint-Denis (La Réunion),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus du bail, retenu que la mention selon laquelle le preneur ferait son affaire personnelle de la sous-location, sans avoir besoin du consentement du bailleur, ne signifiait pas qu'il était dispensé de l'obligation légale d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location et que la renonciation de celui-ci à s'en prévaloir ne pouvait se présumer, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la violation des dispositions de l'article 21, deuxième alinéa, du décret du 30 septembre 1953 constituait un motif suffisant de résiliation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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