Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/03491
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03491
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
N° RG 21/03491 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFIV
[Y] [T]
[C] [S]
c/
[M] [N]
[F] [J] épouse [N]
[V] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/02389) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021
APPELANTS :
[Y] [T]
né le 28 Décembre 1960 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[C] [S]
né le 23 Mars 1988 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
Profession : Employé,
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [N]
né le 26 Janvier 1939 à [Localité 11]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 8]
[F] [J] épouse [N]
née le 01 Avril 1939 à [Localité 12]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 8]
[V] [N]
né le 06 Avril 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Charpentier,
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte reçu le 19 mai 2017 par Maître [W] [P], Notaire à [Localité 14] (Dordogne), M.[Y] [T] et M. [C] [S] ont acquis de M. [E] [R] un bien immobilier comprenant une maison d'habitation en très mauvais état ainsi qu'un garage et un jardin situé au [Adresse 1] à [Localité 11] cadastré sections AI n°[Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une surface de 04 ares et 93 centiares.
Leurs voisins, M. [M] [N], Madame [F] [J] épouse [N] et M. [V] [N], qui résident au [Adresse 8] à [Localité 11], sont quant à eux propriétaires de deux parcelles attenantes cadastrées sections AI n°[Cadastre 3] et AI n°[Cadastre 4].
Leur titre de propriété du 28 juin 1985, a été rectifié le 22 juin 2018 par Maître [X], Notaire à [Localité 11] (Gironde), à l'effet d'y inclure la parcelle n°[Cadastre 4] qui avait été omise.
Considérant que les consorts [N] empiétaient sur leur fonds par l'emprise d'une bande de terre grillagée de 11 mètres de long et de 4,20 mètres de large sur leur parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 6], M. [Y] [T] et M. [C] [S] les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 545 et 1382 du code civil aux fins notamment de voir constater l'empiétement, ainsi que d'ordonner l'enlèvement de la clôture sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par jugement du 1 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté les consorts [T] [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les consorts [T] [S] aux entiers dépens,
- condamné les consorts [T] [S] à verser aux consorts [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [T] et M. [S] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 545 et 1382 du code civil:
- de voir déclarer recevable et bien fondé leur appel à l'encontre du jugement rendu par la 7 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juin 2021, sous les références RG N°19/02389,
- de voir réformer ce jugement en ce qu'il les a :
- déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- condamnés aux entiers dépens,
- condamnés à verser aux consorts [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
- de voir prononcer à leur profit l'acquisition par prescription de la partie de la parcelle référencée au cadastre de la commune de [Localité 11] section AI N°[Cadastre 4], plus spécifiquement celle sur laquelle était implantée une construction légère tenant lieu de garage,
- de voir constater l'empiétement des consorts [N] sur la parcelle leur appartenant en prolongement de celle référencée au cadastre de la commune de [Localité 11] section AI n°[Cadastre 6] et sur l'assiette de laquelle était anciennement construit un garage,
- de voir en conséquence ordonner aux consorts [N] d'enlever la clôture apposée sur le prolongement de la parcelle référencée au cadastre section AI n°[Cadastre 6] et leur ayant permis d'annexer une partie de cette parcelle leur appartenant et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- de voir également condamner solidairement les consorts [N] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de voir débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles,
- de voir condamner solidairement les consorts [N] à leur payer la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laplagne, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [D] le 23 février 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, les consorts [N] demandent à la cour :
- de débouter les consorts [T] [S] de l'ensemble de leurs demandes,
en conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- de condamner les consorts [T] [S] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [T] [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription acquisitive
Le tribunal a considéré que les consorts [T]-[S] ne pouvaient se prévaloir d'une prescription acquisitive de la parcelle litigieuse alors qu'ils ne pouvaient établir qu'une occupation précaire de celle-ci.
Les appelants considèrent au contraire qu'ils sont fondés à se prévaloir sur la parcelle litigieuse de la prescription acquisitive. En effet, un garage avait été construit sur celle-ci par leurs auteurs, lequel est évoqué dans l'acte de donation des consorts [R] du 8 décembre 1999, desquels ils tirent leurs droits. Cette situation a perduré à leur profit et ils se sont crûs de bonne foi, propriétaires du morceau de parcelle sur lequel était implanté ce garage. Or, l'utilisation de ce garage et ainsi le début de la prescription acquisitive peut être fixée au 18 avril 1978, date de la convention notariée qui faisait expressément référence à l'édification du garage sur cette parcelle. Ils versent au débat plusieurs attestations qui confirment leur demande. Cette possession de bonne foi est confirmée par le fait que l'acte de propriété des intimés du 28 juin 1985 était affecté d'une erreur qui a été rectifié en 2018, seulement, si bien qu'entre ces deux dates, les auteurs des appelants puis eux-mêmes et les intimés ont communément considéré que la parcelle litigieuse était la propriété des appelants, ou de leurs auteurs.
Les intimés considèrent au contraire que les appelants ne peuvent revendiquer une quelconque prescription acquisitive. Ils rappellent que la parcelle litigieuse est leur propriété même si leur titre de propriété de 1985 était affecté d'une erreur matérielle puisqu'il avait été omis dans la désignation de leurs biens la parcelle cadastrée AI numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 202 m²'; erreur rectifiée en 2018. Dès lors leur titre de propriété fait obstacle aux prétentions des appelants. Ils ajoutent que les appelants ne démontrent pas une occupation continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle litigieuse et notamment la construction par un locataire à titre précaire ne saurait valoir prescription,
****
L'article 2272 du code civil dispose': «' Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.'»
Il résulte de ce texte que les appelants, en l'absence de titre sur la parcelle litigieuse, peuvent néanmoins revendiquer une prescription acquisitive trentenaire sur celle-ci.
A cette fin, ils ont versé aux débats plusieurs attestations tout comme les intimés.
Or, les attestations des appelants et celles des intimés se contredisent.
Ainsi, M. [U] affirme que depuis qu'il est propriétaire M. [N] aurait mis des volailles sur la parcelle litigieuse alors que M. [K] ou encore Mme [A] disent pour leur part qu'ils n'auraient jamais vu de poulailler sur la dite parcelle, étant toutefois fait observer que M. [U] n'a pas évoqué l'existence d'un poulailler mais uniquement l'utilisation de la parcelle à usage de pacage.
Par ailleurs, ainsi que le tribunal l'a justement retenu le fait qu'un locataire du propriétaire, auteur des appelants, ait construit un garage sur la parcelle litigieuse ne démontre pas la nature pérenne de la construction alors qu'en outre, la référence dans le titre de propriété des consorts [T]-[S] d'un garage ne permet pas d'en connaître l'implantation, et ainsi assurément une telle implantation sur la parcelle litigieuse.
En toute hypothèse, l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d'en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession.
En outre, le courriel de M. [H], gèométre expert, ne permet pas d'y trouver la reconnaissance par les intimés d'une prescription acquisitive trentenaire par les appelants ou leurs auteurs de cette parcelle, alors que les documents qui y étaient annexés n'avaient vocation qu'à trouver entre les parties un accord qui en définitive n'interviendra pas.
En conséquence, les appelants ne peuvent pas démontrer l'existence d'une possession non équivoque de la parcelle litigieuse et les éléments de preuve contradictoires émanant des attestations des parties ne permettent pas de l'établir.
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les consorts [T]-[S] succombant devant la cour seront condamnés aux dépens.
En outre il serait inéquitable que les intimés supportent les frais irrépétibles qu'ils ont du engager pour faire valoir leur droit devant la cour d'appel.
Aussi, les appelants seront condamnés à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M.[Y] [T] et M. [C] [S] à payer à M. [M] [N], Madame [F] [J] épouse [N] et M. [V] [N], ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispsitions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[Y] [T] et M. [C] [S] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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