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Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-18.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.954

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sacer, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme B..., MM. C..., A..., X... omez, Léonnet, conseillers, M. Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sacer, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1991, le président du tribunal de grande instance de Versailles, a désigné les officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 juin 1991 ; Sur le second moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'ordonnance attaquée du 20 juin 1991, se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 18 juin 1991 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n8 662 P de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, de ce jour sur pourvoi n8 91-17.835 de la sociétéTM-BTP ; que la décision du 20 juin 1991 se trouve annulée ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ;

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