Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02770 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M67T
Société O DES ARAVIS
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 06 Avril 2020
RG : 19/41
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANTE :
Société O DES ARAVIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[N] [F]
né le 07 Mai 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Virginie VABOIS, avocat plaidant inscrit au barreau D'ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Belley en date du 6 avril 2020 ;
Vue la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 28 mai 2020 par la S.A. O des Aravis ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2021 par la S.A. O des Aravis ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2020 par M. [N] [F] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, s'agissant de la nature de la relation de travail en cours au moment de la rupture du contrat le 17 octobre 2017, chaque partie se prévaut d'un contrat différent portant leurs deux signatures ; qu'en effet la S.A. O des Aravis produit un contrat à durée déterminée pour la période du 25 juillet au 24 octobre 2017 daté du 24 juillet 2017 - la société expliquant que ce contrat s'est substitué au contrat initial conclu pour la période du 25 juillet au 31 août 2017 afin d'attendre le début de la formation de M. [F] et la conclusion d'un contrat de professionnalisation ; que pour sa part M. [F] produit un contrat de professionnalisation pour la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018 daté du 25 juillet 2017 ;
Attendu que la S.A. O des Aravis conteste la réalité du contrat de professionnalisation, qu'elle soutient être un faux, tandis que M. [F] prétend que le contrat à durée déterminée communiqué par la société lui a été soumis pour signature entre l'entretien préalable et la remise des documents de fin de contrat ;
Attendu que les pièces fournies par les deux parties tendent à établir que :
- un contrat de professionnalisation a bien été signé le 25 juillet 2017 à effet au 1er septembre suivant, les pièces suivantes étant produites : contrat établi sur le document CERFA dédié, comportant les signatures des deux parties identiques à celles portées sur le contrat à durée déterminée initial et tamponné par la S.A. O des Aravis , convention de formation signée par la S.A. O des Aravis et l'organisme de formation (le centre de formation [7] à [Localité 5]), mail adressé par Mme [J], salariée de la S.A. O des Aravis , le 26 juillet 2017 au centre de formation [7] en ces termes : 'Suite à votre message en date du 10 juillet concernant le contrat de professionnalisation de Monsieur [N] [F], nous vous retournons comme demandé la convention et le contrat cerfa signé. Les différentes pièces du dossier ont aussi été envoyées à notre comptable pour lancer la procédure de déclaration et la mise en contact avec l'OPCA' ;
- la formation ne démarrant que le 25 octobre 2017, les parties ont convenu, dans l'attente de cette date, de poursuivre le contrat à durée déterminée initialement conclu pour la période du 25 juillet au 31 août 2017, les pièces suivantes étant produites : mail du 6 octobre 2017 dans lequel M. [F] a interrogé le responsable de la S.A. O des Aravis afin de connaître les dates de début et de fin de son contrat d'alternance et réponse du responsable confirmant que le contrat d'alternance débutera le 25 octobre, que le contrat emploi durera jusqu'à cette date et que le projet doit être régularisé, fiche de formation délivrée par le centre de formation [7], concernant la licence professionnelle et le CQPM en alternance, précisant, à la rubrique 'Durée de la formation', que la formation en alternance devait se dérouler ' d'octobre à septembre', donc d'octobre à septembre 2017 ;
Attendu que, par suite, au 17 octobre 2017, M. [F] était bien au service de la S.A. O des Aravis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée devant s'achever le 24 octobre 2017, le salarié ne démontrant aucunement que ce contrat n'aurait été régularisé que postérieurement à la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu que, s'agissant du bien-fondé de la rupture, selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce le contrat de M. [F] a été rompu de manière anticipée par courrier du 17 octobre 2017 pour les motifs suivants :
'- Le 28 septembre 2017, vous ne vous êtes pas présenté au travail le matin, et n'avez averti quiconque dans la maison de la hiérarchie, ou toute autre personne. Je vous ai contacté personnellement par téléphone en début d'après-midi vers 14 h ce même jour. Vous m'avez indiqué ne pas vous sentir bien le matin et qu'après avoir consulté les horaires de bus de début d'après-midi, vous aviez considéré que cela ne concordait pas avec horaires de travail. Vous avez donc eu une absence injustifiée.
- Le 9 octobre 2017, vous ne vous êtes pas présenté au travail le matin et n'avez averti quiconque dans la maison de la hiérarchie, ou toute autre personne. Je vous ai
personnellement contacté par téléphone en début d'après-midi, et vous m'avez indiqué que, étant à l'étranger, vous aviez posé ce même jour 9 octobre 2017 vers 10h une demande de congé, sur le système de gestion des ressources humaines. Je vous ai donc indiqué de rester à votre domicile par une mise à pied immédiate, dans l'attente d'une convocation en entretien préalable. Vous avez donc eu une absence injustifiée constituant un abandon de poste.
- Depuis le mois d'août 2017, nous avons relevé des arrivées et départs du travail de plus en plus erratiques. Nous vous rappelons que tout cela s'inscrit dans une attitude extrêmement compréhensive de l'entreprise à votre égard : prenant en compte le fait que vous n'avez pas encore le permis et que vous envisagiez de prendre un logement dans le secteur, nous vous avons laissé un délai de latence pour votre arrivée le matin, à l'arrivée des bus en venant d'[Localité 5]. Ces évènements nous ont été remontés par [P] [L], votre responsable hiérarchique, qui vous en a fait le rappel systématiquement et à chaque fois, notamment par message écrit sur téléphone (SMS), vous avez reconnu les faits en vous excusant et en disant que cela rentrerait dans l'ordre.
- Il résulte de tout cela un désordre croissant tel que le stock de dossiers non réglés dont vous avez la charge s'est développé fortement, mettant l'entreprise en difficultés opérationnelles pour le traitement des règlements fournisseurs.' ;
Attendu que la matérialité des absences des 28 septembre et 9 octobre 2017 n'est pas contestée ;
Que, si M. [F] prétend qu'il était était malade au cours de ces deux journées et qu'il a téléphoné à son employeur pour le prévenir avant de se rendre chez le médecin, il n'en justifie pas et les pièces fournies par la S.A. O des Aravis tendent à établir que cette explication est erronée ; qu'en effet le seul certificat de son médecin traitant en date du 24 octobre 2017 dans lequel il est mentionné que M. [F] 'n'a pas été à son travail le 28/09/2017 et le 09/10/2017 pour raison médicale' ne peut suffire à en rapporter la démonstration dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir que le médecin a effectivement examiné l'intéressé à ces dates et lui a délivré un arrêt de travail ;
Qu'au contraire, s'agissant de l'absence du 9 octobre 2017, la S.A. O des Aravis produit un courriel de M. [F] daté de ce jour là dans lequel il s'excuse auprès de son supérieur hiérarchique de son absence et du fait qu'il n'a pas prévenu et explique n'avoir pu rentrer de son séjour à l'étranger que le 9 octobre en raison de l'annulation de son vol pour cause de grève ; que deux autres courriels du salarié confirment qu'il était bien parti à l'étranger pour un mariage le week-end des 7 et 8 octobre 2017, ayant posé un congé pour le vendredi 6 ;
Que ces deux absences non justifiées - pour le 9 octobre, M. [F] ne démontre même pas la réalité de l'annulation de son vol et argue d'un motif ne correspondant pas du tout au courriel adressé - et pour lesquelles l'employeur n'a pas été prévenu même téléphoniquement - les échanges du 9 octobre 2017 établissant que c'est le responsable de la S.A. O des Aravis qui a pris l'initiative d'appeler M. [F] et non l'inverse - sont dès lors fautives ;
Attendu que, s'agissant des retards, il ressort d'un courriel adressé par M. [F] le 4 octobre 2017 à son supérieur hiérarchique que le salarié a eu au moins 3 heures de retard à cette date puisqu'alors qu'il devait débuter son travail à 7h30 il a écrit : 'Bonjour [P],/J'arrive à 10 heures 30 à la Step. /Je suis vraiment désolé, je pense qu'il faudra un petit moment d'explication parce que mes retards sont innacceptable (sic)et c'est pas dans mes habitudes. / [N]' ; que dans ce mail il reconnaît au surplus que ce retard n'est pas le premier ; que la réalité des retards ressort également du courriel du 9 octobre 2017 dont il a été fait état plus haut, l'intéressé indiquant : 'Je sais que j'ai eu un comportement qui n'est pas digne d'un professionnel et d'un assistant avec ces retards.' ;
Que ces retards, pour lesquels M. [F] ne peut valablement invoquer la prescription de deux mois dans la mesure où à tout le moins celui du 4 octobre datait de moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et où de ce fait les retards datant de plus deux mois peuvent être pris en compte, sont également fautifs ;
Attendu qu'en cumulant des retards et deux absences sans prévenir l'employeur et sans en justifier, M. [F] a commmis une faute grave ; que la rupture anticipée de son contrat de travail est donc fondée et que ses demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée et de remboursement de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents sont rejetées ;
Attendu que, s'agissant la régularité de la rupture, si M. [F] soulève à ce titre deux moyens dans les motifs de ses conclusions - un délai insuffisant entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de l'entretien ainsi que la présence de deux représentants de la société (le responsable de la société et le supérieur hiérarchique du salarié), il ne tire aucune conséquence du second puisqu'il se borne à solliciter des dommages et intérêts pour privation d'une représentation effective durant l'entretien ; que la cour n'examine dès lors que le premier moyen ; que, sur ce point, si la convocation à l'entretien préalable n'a été envoyée que le 9 octobre pour un entretien prévu le 12, la cour observe qu'aucun délai n'est imposé par le code du travail - ce qui n'est pas contesté, que le courrier de convocation lui a précisé qu'il pouvait être accompagné d'une personne de l'entreprise ou d'un conseiller extérieur dont la liste est consultable à la mairie ou à l'inspection du travail et qu'il n'établit pas avoir cherché à être assisté et s'être retrouvé dans l'impossibilité de bénéficier d'une assistance en raison d'un délai de convocation trop court ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
Attendu que la cour observe enfin que, à supposer même qu'il soit considéré que le contrat de professionnalisation était en cours au moment de la rupture, les demandes indemnitaires seraient tout autant rejetées compte tenu de la faute grave du salarié et de l'absence de toute irrégularité et préjudice en lieu avec la procédure disciplinaire suivie ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour privation d'un droit à une représentation effective pendant l'entretien préalable et rejeté la demande de la S.A. O des Aravis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Déboute M. [N] [F] de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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