Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-15.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.705
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association sans but lucratif Humana, régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège ... (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1993 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du mémoire personnel déposé au soutien du pourvoi formé par le président de l'association Humana, celui-ci portant la signature du fondé de pouvoir spécial et non du représentant légal du demandeur au pourvoi ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation, déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;
Attendu que le mémoire déposé par la personne morale est signé du fondé de pouvoir spécial et non du représentant légal ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Humana, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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