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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/02747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02747

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02747 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQCD AFFAIRE : [I] [U] ... C/ S.A. SEQENS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT N° RG : 12-24-0000 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.12.2024 à : Me Constance SAUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, (562) Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (397) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [Z] [U] née [L] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Constance SAUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 562 - N° du dossier E00053XE APPELANTS **************** S.A. SEQENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 30 avril 2024, M. [I] [U] et Mme [Z] [L] [K] épouse [U] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt dans l'instance les opposant à la société Seqens. Par conclusions déposées le 27 août 2024, M. [I] [U] et Mme [Z] [L] [K] épouse [U] demandent à la cour de : '- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [U] [Z] et de M. [U] [I], appelants ; - constater l'extinction de l'instance et de l'action ; En conséquence, à titre principal : - exonérer les appelants du versement de frais irrépétibles sollicités par l'intimée Et, à titre subsidiaire : - diminuer le montant des frais irrépétibles dus par les appelants.' Par conclusions déposées le 2 août 2024, la société Seqens demande à la cour de : '- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [U] [Z] et de M. [U] [I] ; - constater l'extinction de l'instance et de l'action ; - condamner Mme [U] [Z] et de M. [U] [I] au versement de la somme de 1500 euros au profit de la SA SEQENS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] [Z] et de M. [U] [I] aux entiers dépens.' MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de donner acte à M. [I] [U] et Mme [Z] [L] [K] épouse [U] de leur désistement d'instance accepté par la société Seqens, et de constater le dessaisissement de la cour. Il y a lieu de déclarer le désistement parfait. Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge des appelantes en application de l'article 399 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement d'instance de M. [I] [U] et Mme [Z] [L] [K] épouse [U] et l'acceptation de ce désistement par la société Seqens ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [I] [U] et Mme [Z] [L] [K] épouse [U] ; REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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