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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-13.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.868

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° J 15-13.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [P], 2°/ Mme [Z] [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [P] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux [P], tenus solidairement, à payer à Monsieur [X] une somme de 25.879 euros TTC, outre intérêts au taux légal du jour de l'assignation du 27 avril 2011 et d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles des époux [P]; AUX MOTIFS QU' « Il est constant que nonobstant l'absence de devis accepté ou de marché signé entre les parties, monsieur [X] a accompli, courant 2008 et 2009, d'importants travaux de peinture et de restructuration intérieure d'un immeuble ancien d'une surface de 140m2 habitables à [Localité 1], pour le compte des époux [P] ; que l'importance de ces travaux était incontestablement marquée par le montant de l'acompte versé de 30.000 € en avril 2009, précédé du versement d'une somme de 18.000€ en octobre 2008 provenant d'un tiers identifié comme étant la société [1] par Monsieur [X] ; que peu importe en définitive qui a payé cette somme pour le compte des époux [P], seul comptant à ce stade de la procédure le fait que le montant des travaux ait été en partie soldé ; qu'il est acquis aux débats que monsieur [X] a fait tenir aux époux [P] sa facture définitive le 28 décembre 2009 pour un montant total de 65.879 € TTC, montant en concordance avec les sommes de 18.000 € et 30.000 € d'ores et déjà versées ; que les époux [P] ont incontestablement acquiescé à la réalité et à la sincérité de cette facture puisqu'ils ont immédiatement versé une somme de 10.000 €, le 24 janvier 2010 ; que de même, ils ont implicitement, mais nécessairement, reconnu le bien-fondé de cette facture quelques semaines plus tard, le 15 mars 2010, en s'engageant à solder cette facture par différents virements de 3.500 € le 20 de chaque mois, engagement formel qui ne devait cependant jamais être tenu ; que la Cour, sur la base de l'ensemble de ces éléments, considère donc que monsieur [X] a fait la démonstration du bien-fondé de sa demande en paiement du solde de travaux de 25.879 €TTC, outre intérêts au taux légal du jour de l'assignation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Monsieur [X] a produit une facture du 28 décembre 2009, indiquant qu'un montant de 18.000 euros avait été versée par la société [1] en paiement des travaux des époux [P] et qu'une somme de 10.000 euros lui avait été adressée le 24 janvier 2010 ; que, pourtant, la société [1] n'a jamais procédé à un tel paiement et que les époux [P] ont versé une somme de 10.000 euros par virement le 20 janvier 2010 ; que la Cour d'appel s'est pourtant fondée sur cette facture pour en déduire l'accord des époux [P] quant à l'existence et aux modalités du marché de construction ; que dès lors, la Cour d'appel a faussement rattaché une situation à un écrit qu'elle a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen au regard des critiques développées par les parties ; que la Cour d'appel a considéré que les époux [P] avaient acquiescé aux factures délivrées par Monsieur [X], notamment celle du 28 décembre 2009 ; que pourtant les époux [P] faisaient valoir que la société [1] n'avait pas versé une somme de 18.000 euros; qu'en considérant néanmoins que cette facture était un élément de preuve valable, sans s'expliquer sur les critiques élevées par les époux [P], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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