Texte intégral
DU 13 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00780 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2UM
Code NAC : 72I
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [3] 107 à [Localité 4] représenté par son syndic la SAS SEGINE
C/
S.C.I. L’HIBOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE: Gérard MOREL, vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [3] 107 à [Localité 4] représenté par son syndic la SAS SEGINE dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Maître Philippe FIELOUX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. L’HIBOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 4 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [3] sise à [Adresse 5], représenté par son syndic la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE, S.A.S., a assigné la S.C.I. L’HIBOU devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise selon les voies de la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
*3.641,77 euros au titre des charges dues à la date du 21 janvier 2022, dont 3.056,89 euros de charges dues et impayées et 584,88 euros non encore échus mais dus au titre de l’article 19-2, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la première mise en demeure,
*1.600 Euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
*1.827 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*138,55 Euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété,
Au jour de l’audience, la S.C.I. L’HIBOU bien que régulièrement assignée, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [3] sise à [Adresse 5] expose que la S.C.I. L’HIBOU est propriétaire des lots N° 26 et 27 dans ladite copropriété et qu’elle n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 4.722,57 euros, cette somme incluant les charges dues et impayées (3.056,89 euros) ainsi que les charges dues en application des dispositions de l’article 19-2 c’est à dire non encore échues (584,88 euros) et les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement (1.080,80 euros).
Il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance, en dépit de nombreuses relances, dont trois lettres de mise en demeure, la dernière le 30 mai 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de l’examen des procès-verbaux des Assemblées Générales tenues en date des 14 décembre 2021 et 31 janvier 2023 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants, que la créance est établie.
L’obligation, pour les copropriétaires, de contribuer aux charges des parties communes découle de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi du 13 décembre 2000. Aussi convient-il en conséquence de condamner la S.C.I. L’HIBOU au paiement de la somme de 3.056,89 Euros au titre des charges dues au 12 juillet 2024, outre la somme de 584,88 Euros au titre des charges dues en application des dispositions de l’article 19-2 c’est à dire non encore échues.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
Le comportement de la S.C.I. L’HIBOU et notamment sa réticence à s’acquitter des sommes dues au titre des charges de copropriété, génère un préjudice à l’encontre des autres copropriétaires, contraints de consentir des avances de trésorerie majorés pour pallier sa défaillance. Il convient donc de condamner la S.C.I. L’HIBOU à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [3] sise à [Adresse 5], une somme de 364 Euros à titre de réparation du préjudice causé.
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LA COPROPRIETE
Il est légalement prévu que les frais exposés par une Copropriété pour obtenir le paiement des charges dues doivent être intégralement remboursés par le copropriétaire défaillant. En application de ce texte, la S.C.I. L’HIBOU doit être condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [3] sise à [Adresse 5] la somme de 1.080,80 euros.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [3] sise à [Adresse 5] une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.C.I. L’HIBOU l’a contraint à engager.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’ancienneté de ce contentieux et de la dette demeurée impayée justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté de Monsieur Xavier GARBIT, Greffier,
Statuant publiquement selon les voies de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
*CONDAMNE la S.C.I. L’HIBOU à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [3] sise à [Adresse 5], syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE, S.A.S., les sommes de :
*3.056,89 Euros au titre des charges dues à la date du 12 juillet 2024,
*584,88 Euros au titre des charges dues en application des dispositions de l’article 19-2 c’est à dire non encore échues,
*364 Euros à titre de dommages et intérêts,
*1.080,80 euros en remboursement des frais exposés par la Copropriété,
*CONDAMNE la S.C.I. L’HIBOU à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [3] sise à [Adresse 5] une somme de 1.200 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*CONDAMNE la S.C.I. L’HIBOU aux entiers dépens de la présente instance, qui s’élèvent à la somme de 138,55 euros,
*ASSORTIT la présente décision de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier ;
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment