Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/02446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAHZ
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [E] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 12]
défaillant
Mme [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2009, la Banque Privée Européenne a consenti à [X] [Z] et [G] [T] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 13], d’un montant de 283.000 €, remboursable en 180 mensualités à un taux variable.
Par accord de cautionnement en date du 16 juin 2009, la SA Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
[X] [Z] et [G] [T] ont été défaillants dans le remboursement des échéances.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023 adressées à [X] [Z] et [G] [T], la Banque Privée Européenne les a mis en demeure de payer la somme de 12.839,42 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Les plis ont été avisés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 août 2023 adressées à [X] [Z] et [G] [T], la banque les a mis en demeure de payer respectivement les sommes de 12.839,42 € et de 13.692,88 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Suivant quittance subrogative en date du 31 octobre 2023, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement de la somme de 15.935,27 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023 adressées à [X] [Z] et [G] [T], la SA Crédit Logement a indiqué qu’à défaut de paiement de leur part, elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours. Les plis ont été avisés.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant en toute propriété à [X] [Z] situés à [Localité 13], cadastré section DE [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 7] V°[Cadastre 1], et ce pour sûreté conservation de la créance de la A Crédit Logement évaluée en principal, intérêts, accessoires et frais à la somme de 18.000 €.
Par acte signifié le 13 février 2024, la SA Crédit Logement a assigné M. [X] [Z] et Mme [G] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021. Elle demande au tribunal de :
-condamner solidairement [X] [Z] et [G] [T], à lui payer :
1°) la somme de 16.088,59 €, montant de la créance arrêté au 12 janvier 2024,
2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 15.935,27 €, montant de la créance due en principal à compter du 12 janvier 2024, au jour du règlement effectif (mémoire),
3°) celle de 800 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner enfin in solidum en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés, [X] [Z] et [G] [T] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 16 juin 2009 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’article 5 du contrat de prêt conclu entre la Banque Privée Européenne et M. [X] [Z] et Mme [G] [T] le 6 juillet 2009 que l’emprunteur devra rembourser au prêteur les avances faites par lui le cas échéant pour maintenir en vigueur le contrat en cause.
L’article 4 de l’acte de cautionnement conclu le 16 juin 2009 prévoit par ailleurs que le fonds mutuel de garantie est débité des paiements en principal, intérêts, frais et accessoires faits aux établissements prêteurs au titre des créances impayées par les emprunteurs garantis.
L’organisme de cautionnement sollicite du tribunal la condamnation solidaire de [X] [Z] et [G] [T] au paiement de la somme de 15.935,27 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour leur compte en qualité de caution.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En l’espèce, la SA Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 6 juillet 2009 et son engagement de caution du 16 juin 2009,
- les lettres de mise en demeure de l’organisme bancaire des 28 juillet et 4 août 2023 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement du 22 novembre 2023 ;
- la quittance subrogative du 31 octobre 2023 pour la somme de 15.935,27 € ;
- le décompte de la créance arrêté au 12 janvier 2024.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 6 juillet 2009 par [X] [Z] et [G] [T] avec la Banque Privée Européenne à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 31 octobre 2023 par l'organisme bancaire que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 15.935,27 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la SA Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de [X] [Z] et [G] [T] au paiement de la somme totale de 15.935,27 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 13 février 2024.
Sur les frais accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de [X] [Z] et [G] [T] qui succombent. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à la SA Crédit Logement la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement [X] [Z] et [G] [T] au paiement de la somme totale de 15.935,27 € à la SA Crédit Logement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 13 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum [X] [Z] et [G] [T] à la charge des dépens ;
CONDAMNE in solidum [X] [Z] et [G] [T] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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