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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05334

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05334

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/273 N° RG 24/05334 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3V4 Jugement (N° 24/00885) rendu le 09 Juillet 2024 par le TJ de [Localité 6] APPELANT Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (Algérie) - de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] (Algerie) représenté par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Vincent Toledano, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [G] [B] de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet après prorogation du 03 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 17 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment : - dit que des propos figurant dans une vidéo diffusée sur le compte de M. [B] constituent une diffamation publique, à l'égard de M. KheirAllab, - ordonné à [G] [B] de retirer une vidéo '[B] [G] TV 23/06/2023" de tous les supports de diffusion publique dont la plate-forme Youtube, dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 800 euros pendant trois mois, - ordonné à [G] [B] de faire insérer un extrait de jugement sur la page d'accueil de la chaîne [B] [G] TV, ces deux injonctions étant ordonnées sous astreinte de 800 euros par jour passé le délai de 8 jours calendaires après la signification du jugement, pendant trois mois ; - dit que le président du tribunal judiciaire de Lille se réserve la liquidation des astreintes. Par acte du 21 mai 2024, [C] [U] a fait assigner [G] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de liquidation des astreintes, de condamnation au paiement de dommages et intérêts, fixation de nouvelles astreintes et indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement du 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire a : - rejeté la demande de liquidation des astreintes fixées par jugement du 17 octobre 2023 et la demande en fixation de nouvelle astreinte, - rejeté la demande en paiement à titre de dommages et intérêts, - débouté [C] [U] de sa demande pour frais irrépétibles, - condamné [C] [U] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à recouvrement direct au profit de Me Lamia Baba, avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le président du tribunal judiciaire a estimé que M. [U] ne produit aucune preuve d'une inexécution des injonctions par M. [B]. Vu la déclaration d'appel formée le 12 novembre 2024 par M. [U], par laquelle il critique le jugement du 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions  ; Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2024 par M. [U], par lesquelles il demande à la cour, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de : - condamner [G] [B] à lui verser la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire du fait du refus de retirer la vidéo depuis trois mois ; - condamner [G] [B] à lui verser la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire du fait du refus de publier le communiqué ordonné depuis trois mois ; - condamner [G] [B] à verser à [C] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - fixer une nouvelle astreinte provisoire pour un montant de 1 000 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l'arrêt, pendant une durée de trois mois, au titre du retrait de la vidéo ; - fixer une nouvelle astreinte provisoire pour un montant de 1 000 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l'arrêt, pendant une durée de trois mois, au titre de la publication du communiqué ; - condamner [G] [B] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement à Maître [Localité 7]-Hélène Laurent. Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'absence de conclusions notifiées par M. [B], valablement constitué devant la cour  ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inexécution des injonctions assorties d'une astreinte : L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation (Civ. 2ème, 17 mars 2016, n° 15-12.122, publié). En l'espèce, la signification du jugement du 17 octobre 2023 est intervenue le 5 décembre 2023, de sorte qu'en exécution de son dispositif, l'astreinte a couru, respectivement pour chacune des deux injonctions adressées à M. [B], à compter du 8ème jour calendaire à compter de cette date, soit le 13 décembre à minuit et pour une durée de trois mois, soit 90 jours, au taux de 800 euros par jour. Le premier juge a inversé la charge de la preuve en rejetant la demande de liquidation de l'astreinte au motif que M. [U] ne rapporterait pas la preuve de l'inexécution par M. [B] des injonctions adressées à ce dernier par le président du tribunal judiciaire. S'il est comparant en appel, M. [B] n'a toutefois pas conclu devant la cour et n'a ainsi pas offert de justifier de l'accomplissement des deux condamnations mises à sa charge, ni des éventuelles causes de leur inaccomplissement. Il n'offre pas davantage d'inviter la cour à procéder à un contrôle de proportionnalité entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige. Il convient par conséquent de mettre à exécution les astreintes telles qu'elles ont été prononcées par le jugement du 17 octobre 2023 et de condamner M. [B] à payer à M. [U] la somme de : 90 jours x 800 euros = 72 000 euros pour chacune des injonctions dont l'exécution n'est pas justifiée par M. [B]. Le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de liquidation des astreintes. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte : M. [B] ne justifiant pas avoir respecté les injonctions, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification du présent arrêt, pour chacune des deux obligations, et pendant une durée de deux mois. Sur la demande de dommages-intérêts : L'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Cette disposition est applicable au juge qui s'est réservé, au lieu et place du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte qu'il a fixée en application de l'article L. 131-3 du même code. L'astreinte ayant vocation à sanctionner exclusivement l'exécution d'une décision de justice et ne réparant pas un préjudice, elle est indépendante des dommages-intérêts, selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, alors que M. [B] ne manifeste aucune volonté de mettre un terme à la diffusion publique d'un contenu qui a été reconnu diffamatoire, la circonstance que d'autres internautes puissent continuer à y accéder est constitutive d'un nouveau dommage subi par M. [U], qui résulte d'une telle résistance abusive à exécuter ces injonctions, étant observé que le préjudice est d'autant plus caractérisé que M. [B] est familier de telles atteintes à l'honneur et à la considération de M. [U]. Il convient par conséquent de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Il convient de condamner M. [B] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Laurent en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau  : Condamne M. [G] [B] à payer à M. [C] [U] la somme de 72 000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de retrait de la vidéo ordonnée par le jugement du 17 octobre 2023 ; Condamne M. [G] [B] à payer à M. [C] [U] la somme de 72 000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction d'insertion d'une mention de condamnation sur la chaine [B] [G] TV ; Fixe une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 800 euros par jour, à comp­ter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois, qui assortira respectivement les injonctions de : - retirer une vidéo '[B] [G] TV 23/06/2023" de tous les supports de diffusion publique dont la plate-forme Youtube, - faire insérer un extrait de jugement sur la page d'accueil de la chaîne [B] [G] TV, pour une durée que la cour fixer à 15 jours, en indiquant dans un encart devant représenter un quart de la surface de l'écran et contenant le texte suivant écrit dans une police de taille suffisante pour être lisible quelque soit le support de lecture : « condamnation de M. [G] [B], à la demande de M. [C] [U], Par jugement du 17 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a condamné M. [G] [B] pour diffamation envers M. [C] [U] dans l'une des vidéos postées sur sa chaîne [B] [G] TV » Condamne M. [G] [B] à payer à M. [C] [U] la somme de 1 000 de dommages-intérêts ; Condamne M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Autorise Me [Localité 7]-Hélène Laurent à recouvrer directement contre M. [G] [B] les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne M. [B] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel ; Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON

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