Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 mai 2024. 22NC01091
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC01091
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part de constater que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner, par suite, M. B au paiement d'une amende de 150 euros et d'autre part d'enjoindre à M. B, de libérer le domaine public fluvial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à défaut l'autoriser à procéder au déplacement d'office du bateau aux frais et risques du contrevenant.
Par un jugement n° 2100462 du 2 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné M. B à payer une amende de 150 euros, lui a enjoint de libérer dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, le domaine public fluvial irrégulièrement occupé et rejeté le surplus de conclusions de Voies navigables de France.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A B demande à la cour d'annuler le jugement n° 2100462 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 mars 2022.
Il soutient que sa péniche a été détruite et qu'il n'occupe plus d'emplacement du domaine public fluvial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, Voies navigables de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B, le 9 janvier 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Sibileau, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du président de la formation de jugement du 9 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été envoyé à la dernière adresse connue de l'intéressé qui n'a pas déclaré un quelconque changement d'adresse. Le pli a été retourné au greffe de la cour le 16 janvier 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". A la date de la présente ordonnance, M. B n'a donc pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Voies Navigables de France.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : J.-B. Sibileau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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