Tribunal Administratif de Paris, 16 octobre 2024. 2426998
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426998
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. C A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; l'arrêté est dès lors entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lahary ;
- les observations orales de Me Ait Ali, avocat commis d'office représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue mina ;
- et les observations orales de Me Khan, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'en 2016, à l'âge de vingt-cinq ans, il prend conscience de son homosexualité, qu'à la même période, il entame une relation clandestine avec un homme qu'il fréquente durant trois ans, que la relation prend fin du fait du déménagement de son partenaire chez sa mère, qu'à la fin de l'année 2020, il rencontre un autre homme avec qui il se met en couple, qu'en 2023 l'intéressé se sépare de son partenaire, qu'en février 2024, il rencontre un autre homme, fils d'un colonel, que lors de leur rapprochement les deux hommes sont surpris par le père de son compagnon et que pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine le 2 octobre 2024.
5. Le ministre de l'intérieur a estimé que les propos de M. A étaient dénués de tout élément circonstancié, qu'il tenait des propos sommaires, laconiques, peu précis et personnalisés, en ce qui concerne la découverte de son orientation sexuelle, ses rapprochements avec ses partenaires, leur vie quotidienne, les précautions prises pour dissimuler leur relation et les circonstances au cours desquelles son homosexualité a été découverte, ce qui l'a conduit à prendre la fuite.
6. Toutefois, le requérant développe dans ses écritures, ainsi qu'à l'audience, un récit précis et crédible. Le requérant retrace de manière convaincante la prise de conscience de son orientation sexuelle au lycée et détaille les rencontres avec ses différents partenaires successifs. M. A décrit de manière approfondie ses différentes relations et les raisons pour lesquelles elles ont pris fin. Il n'y a dès lors aucun élément permettant de douter de l'orientation sexuelle du requérant. Le récit des circonstances au cours desquelles son homosexualité a été découverte par le père de son compagnon est effectivement convenu mais non dépourvu de crédibilité dès lors que le requérant verse aux débats une convocation au commissariat en date du 5 juin 2024. En tout état de cause, le tribunal rappelle que les personnes homosexuelles au Togo constituent un groupe social au sens des stipulations, citées au point 2, de la convention de Genève. Dès lors qu'il n'y a pas d'élément permettant de douter de l'orientation sexuelle du requérant, ce dernier n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une menace individuelle pesant sur lui.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".
9. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre l'intérieur.
Décision rendue le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. LAHARYLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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