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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.137

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de : 1°/ Madame Célestine, Marie, Madeleine B..., veuve de Monsieur A..., demeurant au Chesne (Ardennes), 2°/ Monsieur Jean A..., demeurant ... (7e), 3°/ Madame Janine A..., épouse de Monsieur Z..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, répondant aux conclusions sans se contredire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Y... n'établissait pas l'existence de raisons sérieuses et légitimes justifiant les retards de paiement des fermages a, sans violer les textes visés au moyen, prononcé la résiliation du bail du 26 septembre 1980 consenti par les consorts A... à Gilbert Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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