Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-13.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.042
Date de décision :
13 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Mme Jeanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le paiement de sommes versées du 1er mars au 15 juin 1994, au profit de son époux, alors que celui-ci était décédé le 8 février 1994 ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de son action en répétition de l'indu, le Tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la demande doit être portée contre la succession X... et non à titre personnel contre Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement litigieux, fait postérieurement au décès de l'époux de Mme X..., n'est pas une dette de la succession, mais un paiement indu dont la restitution peut être demandée à la personne qui l'a reçu, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique