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Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 mars 2025. 2501630

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2501630

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. D C B, représenté par la SCP Levi et Cyferman, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - alors qu'il souhaitait faire appel de la décision du 19 juin 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile, sa demande d'aide juridictionnelle a été, indépendamment de sa volonté, adressée tardivement à la Cour nationale du droit d'asile, de sorte qu'il n'a pu que former une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision 21 février 2025 : 3. En premier lieu, la circonstance que le requérant n'ait pu présenter de recours en appel devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile, en raison du dépôt tardif de sa demande d'aide juridictionnelle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / ()/ La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. Si le requérant soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité, il n'apporte au dossier aucune pièce de nature à l'établir. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant aux frais de justice. D E C I D E : Article 1 : M. C B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, à la SCP Levi et Cyferman et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025. La magistrate désignée, L. A La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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