Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Avril 2024
RG N° RG 23/00881 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XM5O / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [D]
C /
[V] [L] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Christine LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002064 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [V] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020354 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame[L] en LRAR
Monsieur [D] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
Me Christine LAVILLE-FERRIER, vestiaire : 1131
Exécutoire à la CAF le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [D] et Mme [V] [L] épouse [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (66).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union.
- [I] [P] [D], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12],
- [B] [D], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14].
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A la suite de la requête en séparation de corps reçue le 26 juin 2020 et déposée par Mme [V] [L] épouse [D], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 septembre 2021, autorisé les époux à assigner en divorce ou en séparation de corps dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a notamment :
- DÉBOUTÉ Madame [V] [L] épouse [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- CONSTATÉ que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs
- FIXÉ la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- DIT que le père exercera son droit de visite les semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures jusqu'à ce qu'il justifie d'un logement permettant l'accueil de ses enfants. Quand il le justifiera, il exercera son droit de visite une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et inversement) à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle,
- FIXÉ la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 100 € soit 50 € par enfant.
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Par exploit d'huissier du 16 janvier 2023, M. [R] [D] a assigné Mme [V] [L] épouse [D] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de cette assignation, M. [R] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 alinéa 1, le délai de deux ans étant acquis,
- Ordonner le publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de Monsieur et Madame,
- Constater que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfant mineurs,
- Rappeler que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants,
- Fixer la résidence des deux enfants au domicile maternel,
- Dire que M. [R] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiable s’exerçant à défaut de meilleur accord entre les parties,
* en période scolaire, le samedi de 10 heures au dimanche 18 heures devant le commissariat de [Localité 8] avec extension au jour férié précédant ou suivant la fin de semaine considérée,
* pendant les grandes vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Dire qu’il incombera à M. [R] [D] de prendre et ramener les enfants devant le commissariat de [Localité 8], à l’occasion de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement,
- Dire qu’en application de l’article 267 du Code civil le jugement de divorce entraine la dissolution du régime matrimonial des époux,
- Fixer les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports respectifs des époux à la date du 18 mai 2020, date de la séparation déclarée par les deux époux,
- Donner acte à M. [R] [D] des proposition de règlements pécuniaires et patrimoniaux qu’il forme en application de l’article 257-2 du Code civil,
- Rappeler qu’aux termes de l’article 265 du Code civil le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoints par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- Renvoyer les parties à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux,
- Dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’agir en partage judiciaire dans l’hypothèse d’un échec des opérations de partages amiables,
- Dire et juger que chacun des époux conservera les charge de ses dépens.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 10 avril 2023, Mme [V] [L] épouse [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- Juger que la Juridiction française est compétente et la loi française applicable
- Prononcer le divorce des époux [L] / [D] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 13] (66), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs.
Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 mai 2020, date de la séparation effective des époux,
- Juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints,
- Constater que Madame [V] [L] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- Juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents,
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [L],
- Juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* Les semaines paires de l’année, le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures jusqu’à ce qu’il justifie d’un logement permettant l’accueil des enfants.
* Quand il le justifiera, il exercera son droit de visite, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et inversement) avec extension au jour férié qui suit ou qui précède à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ;
- Dire que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- Fixer la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [R] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 360 € par mois, soit 180 € par enfant pension payable toute l’année, d’avance le 5 de chaque mois au domicile du parent créancier,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé au 16 avril 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 septembre 2021 ;
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (94)
et de
Madame [V] [L], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (66)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 13] (66) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 mai 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [I] [D] et [B] [D] est exercée conjointement par les parents, M. [R] [D] et Mme [V] [L] épouse [D] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [I] [D] et [B] [D] chez Mme [V] [L] épouse [D], la mère ;
ACCORDE à M. [R] [D], le père, un droit de visite et d’hébergement qui pourra s’exercer librement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
*les semaines paires de l’année, le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures jusqu’à ce qu’il justifie d’un logement permettant l’accueil des enfants
* quand M. [R] [D] justifiera d’un logement permettant l’accueil des enfants, il exercera son droit de visite, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et inversement)
à charge pour M. [R] [D] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de Mme [V] [L] épouse [D] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 50€ (CINQUANTE EUROS) par enfant, soit 100€ (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [I] [D] et [B] [D] que M. [R] [D] devra verser à Mme [V] [L] épouse [D], et l'y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [V] [L] épouse [D], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [R] [D], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [L] épouse [D] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa [9] ([9]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES