Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYI
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
22/00095
03 juillet 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [G] [M] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau D'EPINAL
INTIMÉE :
FÉDÉRATION MÉDICO-SOCIALE DES VOSGES PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS POUR CE DOMICILIES AUDIT SIEGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [G] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la Fédération médico-légale des Vosges à compter du 25 juin 2000, en qualité de secrétaire de direction.
A compter du 01er octobre 2000, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de bureau.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.
À compter du 16 juillet 2001, le temps de travail de la salariée a été fixé à temps plein.
Le 01 juillet 2009, la salariée a été promue au poste d'animatrice chargée de mission informatique.
Du 01 septembre 2009 au 15 novembre 2011, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation.
À la reprise de son poste le 16 novembre 2011, le temps de travail de la salariée a été fixé à temps partiel à hauteur de 26,25 heures hebdomadaires.
A compter du 30 mai 2018, la salariée a été titulaire d'un mandat de membre suppléante du comité social et économique.
A compter du 21 janvier 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 01 septembre 2021, Mme [G] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 22 juillet 2022, Mme [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein soit à 35 heures par semaine à compter de janvier 2020,
- de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- de condamner la Fédération médico-légale des Vosges à lui verser les sommes suivantes :
- 3 548,82 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 354,88 euros au titre des congés au titre de la requalification de son contrat de travail à temps plein pour l'année 2020,
- 4 347,97 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 434,80 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2021,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour accomplissement d'heures complémentaires au-delà de la limite légale,
- 175 euros net à titre de complément sur prime de pouvoir d'achat,
- 5 369,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 536,91 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 40 268,40 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 20 189,01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15 817,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 16 125,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont ceux liés à une éventuelle exécution forcée,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation ou subsidiairement du prononcé du jugement, et leur capitalisation,
- d'ordonner la rectification sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir, de ses bulletins de paie pour la période de janvier 2020 à septembre 2021 tenant compte de la décision à intervenir tant pour ce qui concerne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein que de la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 03 juillet 2023, lequel a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] [S] en contrat de travail à temps plein à compter du 16 Mars 2021.
- condamné la Fédération Médico-Sociale des VOSGES à payer à Mme [G] [S] la somme de :
- 1 962.62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'année 2020,
- 196,20 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire pour l'année 2020,
- 4 347,97 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'année 2021,
- 434,80 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire année 2021,
- 175 euros nets au titre du complément de la prime pouvoir d'achat.
- dit que les sommes dues à Mme [G] [S] seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit que les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [G] [S] produit les effets d'une démission,
- ordonné à la Fédération Médico-Sociale des VOSGES de remettre à Mme [G] [S] les bulletins de salaire rectifié de la période mars 2020 à septembre 2021, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 18 septembre 2023,
- le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte prononcée.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 3 288,28 euros bruts,
- condamné la Fédération Médico-Sociale des Vosges à payer à Madame [G] [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [G] [S] du surplus de ses demandes.
Vu l'appel formé par Mme [G] [S] le 21 juillet 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [G] [S] déposées sur le RPVA le 18 juillet 2024, et celles de la Fédération médico-légale des Vosges déposées sur le RPVA le 18 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
Mme [G] [S] demande à la cour:
Sur la requalification du contrat de travail à temps plein :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 03 juillet 2023 en ce qu'il a :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- condamné la Fédération médico-légale des Vosges à lui payer la somme de 4347,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2021 et 434,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de 26,25 heures en un contrat de travail à temps pleine soit 35 heures par semaine à compter du 16 mars 2020,
- en conséquence, de requalifier le contrat de travail à temps partiel de 26,25 heures en un contrat de travail à temps pleine soit 35 heures par semaine à compter du 01 janvier 2020,
- de condamner la Fédération médico-légale des Vosges à lui payer les sommes de:
- 3 848,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020,
- 354,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*
Sur la demande de dommages et intérêts pour accomplissement d'heures complémentaires au-delà de la limite légale :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Fédération médico-légale des Vosges à payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour accomplissement d'heures complémentaires au-delà de la limite légale,
- en conséquence, de condamner la Fédération médico-légale des Vosges à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de de dommages et intérêts pour accomplissement d'heures complémentaires au-delà de la limite légale,
*
Sur la prime pouvoir d'achat :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Fédération médico-légale des Vosges à lui payer la somme de 175 euros nets au titre de cette prime,
*
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- en conséquence, de condamner la Fédération médico-légale des Vosges à lui payer la somme de 16 125,42 euros nets à titre de de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*
Sur la prise d'acte de la rupture :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- en conséquence, de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- de condamner la Fédération médico-légale des Vosges à lui payer les sommes de:
- 5 369,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 536,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 40 268,40 euros bruts au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 20 189,01 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15 817,78 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul,
*
Sur les intérêts :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date à taux légal à compter de la date de prononcé de la décision,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les intérêts dus au moins pendant une année seront capitalisés par anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
*
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué.
- de condamner la Fédération médico-légale des Vosges à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant :
- de condamner la Fédération médico-légale des Vosges à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure à hauteur de Cour,
- de débouter la Fédération médico-légale des Vosges de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La Fédération médico-légale des Vosges demande à la cour:
S'agissant de la demande de requalification du contrat de travail à temps plein :
**A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à temps plein à compter du 16 mars 2020,
Et statuant à nouveau :
- de dire et juger qu'elle n'a jamais demandé la réalisation d'heures complémentaires à Mme [G] [S],
- de dire et juger que Mme [G] [S] n'apporte aucune précision quant à la réalisation de ses heures complémentaires,
- en conséquence, de rejeter les demandes de rappels de salaire de la salariée.
**A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à temps plein à compter du 16 mars 2020,
Et statuant à nouveau :
- de dire et juger que sur la période d'annualisation du temps de travail, la salariée n'a pas été amenée à travailler à hauteur d'un temps plein,
- en conséquence, de rejeter les demandes de rappels de salaire de la salariée,
**A titre plus subsidiaire :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la requalification devrait prendre effet au 16 mars 2020 et que le rappel de salaire qui serait dû au titre de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps partiel ne saurait être supérieur à 1 962,62 euros bruts, outre 196,26 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents,
*
Sur la demande de dommages et intérêts pour accomplissement d'heures complémentaires au-delà du plafond légal et pour travail dissimulé :
**A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour accomplissement d'heures complémentaires au-delà du plafond légal,
- considéré qu'elle n'a pas intentionnellement cherché à dissimuler des heures de travail de la salariée, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
**A titre subsidiaire :
- de dire et juger que le montant l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ne saurait être supérieur à 12 001,00 euros,
- de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour accomplissement d'heures complémentaires au-delà du plafond légal,
*
Sur la prise d'acte de la rupture :
**A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il ne peut lui être reproché de manquement pouvant justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [G] [S], et ainsi débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur.
**A titre subsidiaire :
- de dire et juger que le rappel d'indemnité de préavis ne saurait être supérieur à 5 233,04 euros bruts, outre 523,30 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents,
- de dire et juger que le rappel d'indemnité de licenciement ne saurait être supérieur à 12 602.89 euros,
- de dire et juger que le montant des dommages et intérêts qui serait dus pour licenciement nul ne saurait être supérieur à 14 121,25 euros,
- de dire et juger que le montant de l'indemnité qui serait due pour violation du statut protecteur ne saurait être supérieur à 30 004,00 euros,
**A titre encore plus subsidiaire : -
- de dire et juger que le rappel d'indemnité de licenciement ne saurait être supérieur à 12 908,15 euros,
*
En toute hypothèse :
- de condamner Mme [G] [S] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [G] [S] aux frais et entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [G] [S] le 18 juillet 2024 et par la Fédération médico-légale des Vosges le 18 octobre 2024.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et les demandes subséquentes.
Mme [R] [S] expose que, disposant d'un contrat de travail à temps partiel, elle a été amenée à effectuer, sur un certain nombre de semaines en 2020, des heures complémentaires, le total de son temps de travail ayant dépassé la durée légale hebdomadaire de travail, soit un temps plein ; que dès lors son contrat de travail doit être requalifié ; qu'il lui est donc dû des rémunérations et primes à ce titre ; que par ailleurs l'employeur, en ne mentionnant pas ces heures complémentaires sur ses bulletins de salaire, a commis le délit de travail dissimulé.
La Fédération médico-légale des Vosges conteste la demande ; elle soutient que la période de référence définie par l'accord d'entreprise est annuelle et non hebdomadaire, et que dès lors le temps de travail à temps complet n'a pas été atteint, et que les heures complémentaires n'ont pas dépassé 10 % du temps de travail contractuel ; qu'au demeurant, Mme [R] [S] n'apporte pas la démonstration des heures qu'elle prétend avoir effectuées.
Motivation.
- Sur la preuve des horaires effectués.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Mme [R] [S] apporte aux débats, en pièce n° 27 de son dossier, un relevé des horaires quotidiens qu'elle prétend avoir effectués pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; elle apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Fédération médico-légale des Vosges n'apporte aucun élément en réponse.
Les horaires figurant au tableau établi par Mme [R] [S] seront donc retenus.
- Sur la requalification du contrat.
C'est par une exacte lecture de la pièce n° 27 du dossier de Mme [R] [S] que les premiers juges ont constaté que celle-ci a accompli, pour la semaine du 16 au 22 mars 2020, un total de 38,75 heures de travail, soit une durée supérieure au maximum défini par l'article L 3121-27 du code du travail, et qu'ils ont en conséquence requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et sur cette même base, condamné la Fédération médico-légale des Vosges à payer à Mme [R] [S] les sommes de :
- 1 962.62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'année 2020,
- 196,20 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire pour l'année 2020,
- 4 347,97 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'année 2021,
- 434,80 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire année 2021,
- 175 euros nets au titre du complément de la prime pouvoir d'achat.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La cour ayant fait droit à la demande de requalification du contrat de travail et au paiement des rémunérations afférentes à cette requalification, la demande relative au paiement des heures complémentaires est sans objet.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Mme [R] [S] soutient que la Fédération médico-légale des Vosges s'est livrée à l'infraction de travail dissimulé en ne portant pas sur les fiches de paie les heures complémentaires qu'elle a effectuées.
La Fédération médico-légale des Vosges conteste cette demande.
Motivation.
L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il ressort du bulletin de salaire de Mme [G] [S] pour le mois de décembre 2020 que les heures complémentaires effectuées et visées en pièce 27 de son dossier ont été portées sur ce document et réglées.
En conséquence, l'élément intentionnel allégué n'est pas établi.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat.
Mme [R] [S] expose que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles d'une part en ne respectant pas les dispositions légales sur le temps de travail, et d'autre part en n'adoptant pas les mesures de protection rendues nécessaires par sa surcharge de travail ; qu'elle a donc légitimement pris acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts de l'employeur.
La Fédération médico-légale des Vosges s'oppose à la demande, soutenant d'une part que Mme [R] [S] n'a jamais refusé d'accomplir les heures complémentaires qui lui ont été demandées, et qu'elle a bénéficié d'un soutien constant de sa hiérarchie, dans un contexte difficile pour la structure.
Motivation.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
- Sur le respect du temps de travail.
Il a été évoqué plus haut que la Fédération médico-légale des Vosges n'a pas respecté les dispositions relatives à la limitation du temps de travail dans le cadre d'un contrat à temps partiel.
- Sur l'absence de mesures de protection rendues nécessaires par sa surcharge de travail.
Il ressort des attestations versées par Mme [R] [S] (pièces n° 42 à 44 et 46 à 53 de son dossier) qu'elle a à plusieurs reprises attiré l'attention de sa hiérarchie sur sa charge de travail ; elle produit également un certificat établi en août 2021 par le Docteur [U] [J], médecin psychiatre, aux termes duquel celui-ci indique que son état de santé ne lui permet plus de travailler dans son emploi actuel et qu'un maintien à son poste serait préjudiciable à sa santé. Elle apporte également sur ce point un compte rendu d'évaluation neuropsychologies établi le 28 septembre 2022 (pièce n° 64 id) et attestation établie par Mme [X], psychologue clinicienne (pièce n° 67 id).
Si la Fédération médico-légale des Vosges fait valoir que Mme [R] [S] a bénéficié d'un soutien du prestataire de service avec lequel elle était en lien (pièces n° 23 et 30 de son dossier), qu'elle a bénéficié d'un « accompagnement individualisé » en octobre 2021, et que sa situation a été évoquée lors d'une réunion du CES, il convient de constater d'une part que l' « accompagnement individualisé » porte sur une prestation d'une durée de 3 h 25, et d'autre part que l'employeur ne justifie pas de mesures permettant de répondre aux demandes de Mme [R] [S] quant aux difficultés qu'elle rencontrait alors.
Il ressort des pièces n° 16 et 17 du dossier de Mme [R] [S] que, par décision du 23 février 2022, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand-Est a estimé que le syndrôme dépressif dont était atteinte la salariée est en lien direct avec son activité professionnelle.
Dès lors, il convient de constater que la Fédération médico-légale des Vosges a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver la santé de la salariée.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [R] [S] étant membre du comité économique et sociale à la date de cette rupture, celle-ci présente la nature d'un licenciement nul.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur les conséquences financières de la rupture.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Le taux horaire moyen de Mme [R] [S] en dernier lieu de la relation contractuelle était de 17,70 euros ; sur la base d'un temps plein, la rémunération mensuelle moyenne brut était de 2684,56 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis étant de deux mois de salaire, il est donc dû à Mme [R] [S] la somme de 5369,12 euros, outre 536,91 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité de licenciement.
L'ancienneté de Mme [R] [S] dans l'entreprise était de 20 ans, 11 mois et 3 jours.
Pour calculer cette indemnité, il doit être tenu compte d'un emploi à temps partiel (50 % puis 75 %) jusqu'au 20 mars 2020 et d'un temps plein postérieurement à cette date.
Compte tenu de ces éléments, et conformément aux dispositions des article L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 12 908,15 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul.
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail et de la rémunération mensuelle brut de Mme [R] [S] sur les six derniers mois de la relation contractuelle, il sera fait droit à la demande à hauteur de 14 121,25 euros.
- Sur l'indemnisation pour violation du statut protecteur.
Mme [R] [S] était, à la date de la rupture de la relation contractuelle, membre suppléant du comité économique et social ; son mandat devant prendre fin le 30 mai 2022, la fin de la période de protection est fixée au 30 novembre 2022, soit 15 mois après la rupture.
Au regard de la rémunération à temps plein de Mme [R] [S], il sera fait droit à sa demande à hauteur de 40 268,40 euros.
La Fédération médico-légale des Vosges qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal dans le litige opposant Mme [R] [S] à la Fédération médico-légale des Vosges en ce qu'il a dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [R] [S] produit les effets d'une démission ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [R] [S] produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la Fédération médico-légale des Vosges à payer à Mme [R] [S] les sommes de :
- 5369,12 euros, outre 536,91 euros au titre des congés payés afférents pour l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 12 908,15 euros au totre de l'indemnité de licenciement ;
- 14 121,25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- 40 268,40 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la Fédération médico-légale des Vosges aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [R] [S] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages