Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP C. CANO-PH. CANO
Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/03074 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JRPS
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [A] [J] veuve [S]
née le 05 Novembre 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
à :
M. [K] [W],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP C. CANO-PH. CANO, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Mme [N] [W],
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP C. CANO-PH. CANO, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 18 juin 1992, intervenant sur procédure de surenchère, Madame [A] [J] veuve [S] a acquis la propriété d’une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10]. Ce jugement précise qu’elle bénéficie d’une servitude active à prendre sur la parcelle n°[Cadastre 4] sur une bande de terrain de 4 mètres de large, le long de la limite Ouest de la parcelle [Cadastre 4] avec élargissement à 6,50 mètres à l’entrée du chemin, les parcelles B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] provenant d’une division parcellaire de la section B n°[Cadastre 2].
Pour des raisons qui lui sont inconnues, elle a découvert que sa propriété n’était pas desservie par cette servitude de passage mais au moyen d’une parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 1], propriété du domaine foncier d’une association foncière de remembrement de [Localité 11].
Par acte de Commissaire de justice du 29 juin 2023, Madame [A] [J] veuve [S] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 684 et 706 à 708 du code civil de :
Rétablir sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 10] section B n°[Cadastre 4] en sa qualité de fonds servant le passage par tous moyens, y compris toutes canalisations souterraines et toutes lignes électriques ou téléphoniques aériennes sur une bande de terrain de 4 mètres de large le long de la parcelle Ouest de la parcelle [Cadastre 4] avec élargissement à 6,50 mètres à l’entrée du chemin conformément au plan de bornage définissant les points IJK au titre du droit de passage et les points HIJ par rapport à la voie communale dit « [Adresse 8] », sous astreinte de 300 euros par jour de retard une fois passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance manifestement abusive,Condamner Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire et juger que les opérations de rétablissement du passage en application des actes et documents de bornage et plan se feront sous le contrôle de tout expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de désigner à la charge et aux frais de Monsieur et Madame [W] et les y condamner de ce chef,Condamner les consorts [W] aux entiers dépens y compris tous frais de procès-verbal de constat d’huissier.
Au soutien de sa demande, elle explique que sa parcelle section B n°[Cadastre 3] provient d’une division parcellaire de la section B n°[Cadastre 2], par suite d’un procès-verbal de bornage du 28 octobre 1983 au contradictoire de l’ensemble des voisins, avec réalisation de deux lots (section B n°[Cadastre 3] pour le lot 1 et n°[Cadastre 4] pour le lot 2). Elle indique que la servitude de son fonds sur la parcelle n°[Cadastre 4] est reprise dans les actes de propriété de cette dernière, outre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 18 juin 1992, intervenant sur procédure de surenchère.
Elle mentionne que la tolérance de passage dont elle bénéficie, via la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 1] propriété du domaine foncier d’une association foncière de remembrement de [Localité 11], ne peut être assimilée à une servitude de passage. Elle relève que les consorts [W], propriétaires actuels de la parcelle B [Cadastre 4] sont informés de cette servitude de passage, stipulée dans leur acte notarié de propriété. Elle affirme que toute prescription qui aurait pour origine l’extinction du droit de servitude doit être écartée. Elle produit des jurisprudences tendant à établir que l’extinction par non-usage édictée par l’article 706 du code civil ne s’applique pas aux servitudes légales pour cause d’enclave, ni aux servitudes conventionnelles qui ont pour cause déterminante l’état d’enclave. Elle sollicite en conséquence le rétablissement du passage.
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Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 06 octobre 2022, Madame [N] [W] née [F] et Monsieur [C], [K] [W] demandent au tribunal de :
Juger la servitude revendiquée par Mme [S] comme éteinte, Subsidiairement,
Enjoindre à Mme [S] à mettre en la cause le propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1], Une fois cette mise en cause réalisée, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable permettant d’accéder à la voie publique, pour le fonds [S]. Sur la demande reconventionnelle :
Condamner Madame [A] [S] à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si la demanderesse est entièrement déboutée de toutes prétentions. Réserver cependant les demandes que les concluants pourraient formuler, si une expertise avant-dire-droit était ordonnée, notamment au regard de la demande subsidiaire susvisée. Condamner Madame [A] [S] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Philippe CANO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Les consorts [W] font valoir que leur titre de propriété mentionne la servitude évoquée par la requérante mais en précisant que depuis 30 années a été édifié le mur clôturant à l’Ouest leur fonds. Ils précisent que ce mur se trouve en limite de leur parcelle section B n°[Cadastre 4]. Ils soulignent que leur acte de propriété fait ainsi mention des articles du code civil relatifs à l‘extinction des servitudes par le non usage trentenaire.
Ils remettent également en question le PV du géomètre excipé par Mme [S], indiquant que les limites M, L, K, J telles que relevées dans ce plan de bornage n’ont pas été signées par les propriétaires des fonds à l’ouest et sont fausses. Ils pointent que ce PV de géomètre corrige de manière manuscrite la contenance de la parcelle d’origine, conduisant à faire empiéter le fonds de la parcelle section B n°[Cadastre 3] sur une parcelle n°[Cadastre 1], inexistante sur le plan présenté. Ils en déduisent que depuis 1983 l’assiette de ce que les fonds [Cadastre 3] et [Cadastre 4] considéraient comme la servitude de passage permettant d’accéder à la voie publique, en se fiant au plan du géomètre, était en réalité la parcelle n°[Cadastre 1] que le fonds de Mme [S] continue de s’approprier pour partie. Ils étayent leur déduction par une attestation du Maire de [Localité 10].
Ils soutiennent que la servitude invoquée par la requérante est donc éteinte par impossibilité d’être utilisée conformément au titre d’origine, le désenclavement de la parcelle [Cadastre 3], à la suite de la division du lot 1374, se faisant en fait par une servitude dont l’assiette est prise sur la parcelle tierce n°[Cadastre 1]. La cause originelle de la servitude conventionnelle de passage est ainsi littéralement fausse pour prendre en fait son assiette sur une parcelle n°[Cadastre 1]. Ils en concluent que les parcelles se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user conformément au titre constitutif de la servitude. Ils soutiennent que l’accès à la voie publique a toujours été possible pour la parcelle [Cadastre 3] en passant par le fonds n°[Cadastre 1] et que c’est vers son propriétaire que la requérante doit se tourner.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 06 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 8 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 10 décembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
S’agissant du rétablissement de la servitude
Aux termes de l’article 684 du code civil, « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ».
Ce même article 682 dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».
Aux termes des articles 706 à 708 du code civil : « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».
« Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. »
« Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière ».
En l’espèce, la servitude du fonds dominant section B n°[Cadastre 3] sur le fonds servant n°[Cadastre 4] constituée d’ « une bande de terrain de 4 mètres de large, le long de la limite Ouest de la parcelle [Cadastre 4] avec élargissement à 6,50 mètres à l’entrée du chemin » est effectivement mentionnée dans :
L’acte de vente du 1er mars 1984 entre M. [H] (vendeur) et le couple [D] / [O] (acquéreurs),Ainsi que dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 18 juin 1992, intervenant sur procédure de surenchère,Et sur l’acte authentique de vente du 29 avril 2021 du fonds cadastré B n°[Cadastre 4] par M. [G] aux consorts [W].
Sur ce dernier acte cependant le vendeur, M. [V], déclare après la description de cette servitude, que « le mur de clôture du bien objet des présentes a été édifié depuis plus de trente ans, par le précédent propriétaire ».
Le non usage trentenaire de cette servitude est étayé par le courrier du 2 novembre 2021 de Maître [R], notaire à [Localité 7], qui répond au conseil de la requérante que « des recherches effectuées auprès de la Mairie mais également des informations mises à la disposition de tous sur Géoportail », il apparaît « que le droit de passage tant en surface qu’en tréfonds soit inutilisé depuis plus de trente ans ». Il précise que les époux [W] lui ont indiqué qu’après décaissement de la partie du terrain assiette de la servitude, ils n’ont trouvé aucune canalisation. Il fait état d’une photo satellitaire de 1990, extraite du site Géoportail, confirmant que le mur faisant barrage au droit de passage était déjà construit. L’Officier ministériel explique que l’accès à la propriété de Mme [S] se fait par la section ZA n°[Cadastre 1], dont l’utilisation par l’intéressée est une « tolérance » de la commune de [Localité 10] selon les dires de son Maire.
Mme [S] ne conteste d’ailleurs pas le non usage trentenaire de cette servitude, expliquant dans son assignation que « pour des raisons qui lui sont inconnues » elle devait découvrir que l’accès à sa propriété ne se faisait pas par cette servitude mais par la section ZA n°[Cadastre 1]. Se déclarant propriétaire du bien par le jugement du TGI de Nîmes du 18 juin 1992, elle confirme ce non usage trentenaire dans son assignation du 29 juin 2022.
Elle soutient cependant que l’extinction par non-usage ne s’applique pas aux servitudes conventionnelles qui ont pour cause déterminante l’état d’enclave. Il lui appartient ainsi de démontrer l’état d’enclave qu’elle revendique. Or il est de jurisprudence constante et établie qu’il n’y a pas d’enclave lorsque le terrain bénéficie d’une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique (Ch. Req. 15 juillet 1875 ; 1ère Civ., 30 janv. 1962 ; 3ème Civ., 29 mai 1968 ; 3ème Civ., 16 juin 1981, n 80-11.230 ; 3ème Civ., 5 déc. 1990, n 89-11.39 14.04 ; 3ème Civ., 3 avr. 2012).
Le caractère révocable de la tolérance ne fait pas obstacle, tant qu’elle peut être constatée, à ce que le fonds en bénéficiant ne soit pas regardé comme enclavé (3ème Civ., 27 juin 1990, n 89-13.69 ; 3ème Civ., 13 sept. 2011, n 10-19.68 ; 3ème Civ., 3 avr. 2012, n 11-14.04 ; 3ème Civ., 15 fév. 2018, n 17-11.06 ; 3ème Civ., 14 mars 2024, n 22-15.205).
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas bénéficier de cette tolérance de passage depuis 30 ans. Elle n’établi pas l’état d’enclave de son fonds. La non utilisation de cette servitude pendant trente ans en entraîne son extinction et la requérante sera déboutée de sa demande en rétablissement de servitude.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, Mme [S], qui succombe de surcroît dans son action, ne démontre pas que les consorts [W] aient été animés d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Elle n’établit pas davantage de préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ».
Madame [S] qui succombe à l’instance en sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe CANO.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner [S] à payer aux consorts au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DIT la servitude du fonds dominant section B n°[Cadastre 3] sur le fonds servant n°[Cadastre 4] constituée d’ « une bande de terrain de 4 mètres de large, le long de la limite Ouest de la parcelle [Cadastre 4] avec élargissement à 6,50 mètres à l’entrée du chemin » éteinte par non utilisation trentenaire,
DEBOUTE Madame [A] [J] veuve [S] de sa demande de rétablissement de ladite servitude,
DEBOUTE Madame [A] [J] veuve [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [A] [J] veuve [S] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Philippe CANO,
CONDAMNE Madame [A] [J] veuve [S] à payer à Madame [N] [W] née [F] et à Monsieur [C], [K] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [A] [J] veuve [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,