Texte intégral
N Répertoire Général : 01/36357 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement du 27 juin 2001 REPUTE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 12 FEVRIER 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
17/19, rue de Flandre 75019 PARIS
APPELANTE
représentée par Monsieur Nicolas X..., assistant conseil juridique
2 )
Madame Marie-Hélène Y...
40, rue de la Justice
75020 PARIS
INTIMEE
représentée par Maître PICHOT, avocat au barreau de Versailles 3°) Madame Nicole Z... 27, rue Rébéval 75019 PARIS INTIMEE représentée par Maître PICHOT, avocat au barreau de Versailles 4°) DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE D'ILE DE FRANCE 58/62, rue de la Mouzaia 75019 PARIS PARTIE INTERVENANTE non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré :
Président
: Monsieur LINDEN A...
: Monsieur B... : Madame PATTE C...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 7 janvier 2002 ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme Z... et Mme Y..., engagées par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) respectivement en avril 1972 et septembre 1979, occupent
toutes deux des fonctions d'organisatrice, respectivement depuis 1986 et 1991 ; les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale. En 1992, un protocole d'accord relatif à la classification des emplois, signé le 14 mai 1992 et entré en vigueur le 1er janvier 1993, a prévu de reclasser l'ensemble du personnel des organismes de sécurité sociale selon des critères de niveau de qualification et d'emplois repères définis en annexe à ce texte. En application de l'article 6 de ce protocole, les intimées ont été reclassées à compter du 1er janvier 1993 au coefficient 329, avec un avancement conventionnel de 0% pour Mme Y... et de 10% pour Mme Z..., soit après régularisation, une rémunération brute respectivement de 14 696 F et de 13 360 F ; elles bénéficient chaque année d'un avancement de 2%, comme les autres salariés, leur avancement passant donc : pour Mme Z..., à 14% à compter d'avril 1994 et sa rémunération à 15 626 F ; pour Mme Y..., à 4%, eu égard à un échelon exceptionnel, à compter de septembre 1994, et sa rémunération à 14 255 F. Au 1er septembre 2000, les salariées percevaient une rémunération respectivement de 18 025 F et 16 398 F. Invoquant une discrimination par rapport à un collègue, M.Youyou, promu à la fonction d'organisateur le 1er mai 1994 au coefficient 329, avec un avancement conventionnel de 24%, elles ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 octobre 1999 d'une demande tendant à la majoration de leur salaire, à laquelle il a été fait droit par jugement du 27 juin 2001. La CRAMIF a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 7 janvier 2002 ; la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revêtu de la signature du destinataire, n'est pas représentée devant la Cour. MOTIVATION Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est
tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Par arrêt du 26 juin 2001 (Susanna Brunnhofer), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "Le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et précisé par la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, doit être interprété de la manière suivante : le fait que le travailleur féminin qui prétend être victime d'une discrimination fondée sur le sexe et le travailleur masculin de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des articles 119 du traité et 1er de la directive 75/117, cette circonstance ne constituant qu''un indice parmi d'autres que ce critère est rempli." En l'espèce, la CRAMIF ne conteste pas que les deux intimées et le salarié de référence effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Pour justifier la différence de traitement entre eux, la CRAMIF invoque l'ancienneté plus importante
de M.Youyou, remontant à 1962, et fait valoir qu'elle a appliqué, s'agissant des intimées, le protocole du 14 mai 1992, et, s'agissant du salarié de référence, l'article 33 de la convention collective lequel prévoit : En cas de promotion, les échelons d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Par contre, les autres échelons d'avancement conventionnel (ancienneté ) sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. Mais les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales qui n'en sont qu'une application. L'article 6 du protocole d'accord aboutit au versement d'une rémunération moindre pour les organisateurs les plus anciens. Si l'ancienneté générale au sein de la CRAMIF est plus importante pour M.Youyou, en revanche, Mme Z... et Mme Y... ont été nommées organisatrices respectivement en 1986 et 1991, alors que M.Youyou a été promu organisateur en 1994 ; en outre, au 31 décembre 1992, ces trois agents avaient atteint le niveau d'ancienneté maximal au-delà duquel aucune majoration de rémunération ne pouvait être allouée à ce titre. La différence d'ancienneté au sein de la CRAMIF ne peut dans ces conditions justifier la différence de traitement entre les intimées et le salarié de référence. Il résulte de tout ce qui précède que, conformément à l'article L.140-4 du Code du travail, l'article 6 du protocole d'accord est nul et que les intimées sont en droit de percevoir un salaire égal à celui perçu par M.Youyou. Le décompte établi à titre subsidiaire par la CRAMIF n'est pas contesté. Il sera en conséquence alloué, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2001 : - à Mme Z..., 25 517,19 euros, outre les congés payés afférents ; - à Mme Y..., 50 855,46 euros, outre les congés payés afférents. À compter du 1er janvier 2002, la CRAMIF devra
verser aux intimées un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification qu'elles et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il sera alloué à chacune des intimées, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 1 100 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Réformant le jugement déféré ; Condamne la CRAMIF à payer : à Mme Z... : - 25 517,19 euros (vingt cinq mille cinq cent dix sept euros et dix neuf centimes) à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2001 ; - 2 551,72 euros (deux mille cinq cent cinquante un euros et soixante douze centimes) au titre des congés payés afférents ; à Mme Y... : - 50 855,46 euros (cinquante mille huit cent cinquante cinq euros et quarante six centimes) à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2001 ; - 5 085,54 euros (cinq mille quatre vingt cinq euros et cinquante quatre centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1999 pour les montants correspondant à la période antérieure au 31 octobre 1999 et à compter de chaque échéance mensuelle pour la période postérieure ; Dit que la CRAMIF devra verser aux intimées, à compter du 1er janvier 2002, un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification qu'elles et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; La condamne à payer 1 100 euros (mille cent euros) à chacune des salariées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CRAMIF aux dépens.
LE C... LE PRÉSIDENT
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