Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02369 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMAW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10
APPELANTE
S.A.S. NARVAR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Narvar France (ci-après la 'Société') est une société membre du groupe international Narvar, spécialisée dans la programmation informatique portant notamment sur l'expérience, l'engagement et la fidélisation des consommateurs sur Internet.
M. [I] [L] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2018 en tant que « sales director » par la société Narvar de droit anglais, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 pour une rémunération annuelle brute de 130 000 euros.
La convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec) était applicable et le contrat de travail soumis à la loi française.
Par requête réceptionnée le 7 décembre 2022, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir constater l'absence de démission, et plus largement l'absence de toute forme de rupture de son contrat de travail et de voir ordonner la poursuite de son contrat dans les effectifs de la société Narvar France à compter du 1er novembre 2022.
Il demandait en outre la reprise du paiement de son salaire à compter de cette date et des paiements provisionnels à ce titre, et à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« - Ordonne à la Société NARVAR France de reprendre le paiement des salaires de Monsieur [I] [L] et ce, rétroactivement à compter du 1er novembre 2022 ;
- Condamne la Société NARVAR France à payer à Monsieur [I] [L], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 28.901,88 euros à titre de rappel de salaire correspondant au salaire du mois de novembre 2022,
- 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la Société NARVAR France aux dépens ».
La Société a interjeté appel de la décision le 21 mars 2023.
Par courrier du 29 mars 2023, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 11 avril 2023.
Par courrier du 14 avril 2023, la Société a notifié à M. [L] son licenciement pour le 17 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2023, la Société demande à la cour de :
«Vu les dispositions des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail,
- Déclarer l'appel formé par la société NARVAR France recevable et bien fondé,
Y faisant droit
- Infirmer et réformer l'Ordonnance du Conseil des Prud'hommes de Paris du 2 mars 2023,
Statuant à nouveau,
- Juger que ni la poursuite d'un contrat de travail rompu ni une réintégration ne peuvent être ordonnées en référé,
- Juger que le juge des référés ne peut se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail,
- Confirmer que le contrat de travail de travail de Monsieur [L] a bien été rompu le 31 octobre 2022,
- Rejeter les demandes additionnelles de Monsieur [L]
En conséquence :
- Ordonner la restitution des salaires versés à Monsieur [L] depuis le 1er novembre 2022, date de la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [L] à payer à la Société la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, M. [L] demande à la cour de :
« Après avoir :
- Constater l'absence de démission de Monsieur [I] [L] à effet du 31 octobre 2022,
- Constater la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement postérieure par l'employeur à effet du 17 juillet 2023,
- Ordonner la poursuite du contrat de Monsieur [I] [L] dans les effectifs de la Société NARVAR France du 1er novembre 2022 au 17 juillet 2023,
CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE EN TOUTES SES DISPOSITIONS en ce qu'elle a :
- Ordonné à la Société NARVAR France de reprendre le paiement des salaires de Monsieur [I] [L] et ce, rétroactivement à compter du 1er novembre 2022 ;
- Condamné la Société NARVAR France à payer à Monsieur [I] [L], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 28.901,88 euros à titre de rappel de salaire correspondant au salaire du mois de novembre 2022,
- 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la Société NARVAR France aux dépens.
ET Y AJOUTER :
- Condamner la Société NARVAR à verser à Monsieur [I] [L], à titre provisionnel, le paiement de ses salaires sur la base de 28 901,88 € bruts par mois non seulement au titre du mois de novembre 2022 mais pour les mois consécutifs jusqu'au 17 juillet 2023 inclus,
- Condamner la Société NARVAR à verser à Monsieur [I] [L], à titre provisionnel, la somme de 28 901,88 € à titre de dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire, pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
- Condamner la Société NARVAR à verser à Monsieur [I] [L], à titre provisionnel, la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des 1 000 euros alloués en première instance.
- Condamner la Société NARVAR aux dépens exposés en cause d'appel ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fait valoir que :
- M. [L] avait informé son président de sa décision de quitter la Société dès le mois de mai 2022 et a demandé de bénéficier d'une rupture conventionnelle pour bénéficier de l'assurance chômage ; un projet de rupture conventionnelle lui a été adressé qu'il a refusé de signer estimant que le montant de l'indemnité était insuffisant ;
- M. [L] a reçu les documents de fin de contrat et son solde de tout compte, et le contrat de travail a été rompu par la Société de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait en ordonner la poursuite ;
- il existe une contestation sérieuse alors que la lecture des faits montre à l'évidence que la rupture du contrat de travail de M. [L] est une démission ;
- s'agissant des demandes additionnelles de provision, elle a versé la somme de 28'901,88 euros depuis le mois de novembre 2022 jusqu'au mois de février 2023, l'ordonnance ayant été signifié le 6 mars 2023 et depuis le mois de mars 2023, elle verse à son ancien salarié son salaire fixe complété de l'avantage en nature du véhicule ;
- la demande de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat, doit être rejetée alors qu'elle est du fait de M. [L].
M. [L] oppose que :
- aucune rupture du contrat de travail n'est intervenue en octobre 2022 alors qu'il n'a jamais manifesté son intention de démissionner de ses fonctions de sorte que le juge des référés est compétent pour ordonner la poursuite du paiement du salaire du 1er novembre 2022 au 17 juillet 2023.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater » et « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
De plus, la cour relève que M. [L] mentionne dans son dispositif, avant de solliciter la confirmation de la décision et une condamnation provisionnelle complémentaire :
« Après avoir :
- Constater l'absence de démission de Monsieur [I] [L] à effet du 31 octobre 2022,
- Constater la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement postérieure par l'employeur à effet du 17 juillet 2023,
- Ordonner la poursuite du contrat de Monsieur [I] [L] dans les effectifs de la Société NARVAR France du 1er novembre 2022 au 17 juillet 2023 ».
Or, le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné la poursuite du contrat de travail et force est de constater que M. [L] ne sollicite pas l'infirmation sur ce point, et force est de constater aussi que M. [L] ne sollicite pas sa réintégration, de sorte que les développements présentés à ce titre par la Société ou par M. [L] sont inopérants, la cour n'étant saisie par M. [L] que de la confirmation des provisions allouées et l'octroi de provisions complémentaires.
Il est relevé en outre, que contrairement à ce qu'indique la Société, le conseil de prud'hommes n'a pas « ordonné la poursuite du contrat de travail » mais à condamné à reprendre le paiement des salaires et a alloué une provision.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'est pas justifié d'une démission claire et non équivoque de M. [L], alors que s'il n'est pas contesté que ce dernier souhaitait quitter la Société, il est établi que des discussions se tenaient afin de convenir d'une rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée par M. [L], peu important d'ailleurs les motifs expliquant ce refus.
De plus, si la Société a indiqué au conseil de M. [L] par mail du 4 novembre 2022 que « Mr. [L]' employment contrat is terminated since october 31» et que les documents de fin de contrat et le solde de tout compte lui seraient adressés dans les prochains jours, ces éléments ne sont pas davantage de nature à l'établir.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'obligation à paiement des salaires n'était pas sérieusement contestable et que le paiement des salaires devait reprendre à compter du 1er novembre 2022.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la reprise du paiement des salaires à compter de cette date, et le paiement du salaire du mois de novembre 2022.
S'agissant de la demande de provision du paiement des salaires sur la base de 28 901,88 euros bruts par mois « non seulement au titre du mois de novembre 2022 mais pour les mois consécutifs jusqu'au 17 juillet 2023 inclus », cette demande ne peut utilement aboutir en présence d'une contestation sérieuse alors que la Société démontre, par les bulletins de salaire produits aux débats, avoir versé des salaires à M. [L], ce que ce dernier ne conteste pas dans ses conclusions ne formulant d'ailleurs aucune observation s'agissant du montant des sommes qui lui ont été réglées par la Société, se limitant à faire un rappel des mentions figurant au dispositif.
Dès lors il sera débouté de sa demande de provision complémentaire.
Enfin, s'agissant de la demande de provision à titre de dommages et intérêts, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de se prononcer sur une éventuelle exécution déloyale du contrat de travail de sorte qu'à défaut d'établir que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la demande de M. [L] ne pouvait utilement aboutir.
Il résulte des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à préciser, compte tenu de l'évolution des demandes, que la reprise des salaires sera limitée jusqu'au 17 juillet 2023.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées des demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé sauf à préciser que la reprise du paiement des salaires prend fin au 17 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [L] de sa demande de provision au titre des salaires ;
Déboute M. [I] [L] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Société Narvar France aux dépens d'appel ;
Déboute M. [I] [L] et la Société Narvar France de leur demande respective en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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