Cour d'appel, 07 juin 2019. 19/00212
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00212
Date de décision :
7 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 19/322
PB/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 07 JUIN 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 Mai 2019
N° de rôle : N° RG 19/00212 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EB2H
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER
en date du 21 décembre 2018
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P.
APPELANTE
SAS NOUVELLE ROGER DE LYON, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON, substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats, en présence de Corinne Theobald directrice des services judiciaires stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Juin 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [Y] a été embauchée en qualité d'agent de production en 2007 par la Sas Société Nouvelle Roger de Lyon .
Le 26 octobre 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une « lésion distale de la coiffe des rotateurs des deux épaules ».
Le 6 juin 2017, la caisse a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge les deux maladies au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
La Sas Société Nouvelle Roger de Lyon a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis en l'absence de décision rendue par la commission dans le délai d'un mois, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier du rejet implicite de sa demande.
Par jugement du 31 décembre 2018, la Sas Société Nouvelle Roger de Lyon a été déboutée de sa demande.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2019, la Sas Société Nouvelle Roger de Lyon a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions notifiées le 18 mars 2019, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de dire que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Selon conclusions visées le 25 mars 2019 la caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 3 mai 2019, la caisse ayant été dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
La maladie déclarée au titre de chacune des épaules a été prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, qui concerne les maladies suivantes :
-tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
-tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
-rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La Sas Société Nouvelle Roger de Lyon fait en premier lieu valoir qu'en cours d'instruction la caisse a modifié la pathologie initialement déclarée, une tendinopathie de la coiffes des rotateurs, pour y substituer une rupture de la coiffe, sans l'avertir et que la décision de prise en charge lui est en conséquence inopposable.
La déclaration de maladie professionnelle du 26 octobre 2016 fait état d'une 'lésion distale de la coiffe des rotateurs des deux épaules'.
Le certificat médical initial fait état des constatations suivantes :
'- tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules
-rupture perforante distale stade 2 supra épineux droit
-enthésopathie du supra épineux gauche avec lame de bursite et doute sur une lésion partielle'.
Le 4 janvier 2017, la caisse a transmis à l'employeur deux courriers distincts mentionnant pour le premier que la déclaration est parvenue 'accompagnée du certificat médical indiquant 1ère MP : 57A rupture de la coiffe de l'épaule droite' et pour le second que la déclaration est parvenue 'accompagnée du certificat médical indiquant 2ème MP 57A tendinopathie de l'épaule gauche'.
Le 6 juin 2017, les deux maladies ont été prises en charge au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs.
Il en résulte qu'en ce qui concerne l'épaule droite, l'ensemble des documents fait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs.
En ce qui concerne l'épaule gauche, si une rupture de la coiffe a été substituée à une tendinopathie de la coiffe, il n'en reste pas moins qu'il n'a été procédé à aucune substitution de tableau, dès lors que les deux maladies relèvent du même tableau n° 57 et de la même rubrique A.
De plus, la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une lésion de la coiffe terme qui recouvre également la rupture de la coiffe, et le certificat médical mentionne l'existence d'un doute sur une lésion partielle en ce qui concerne l'épaule gauche, la Sas Société Nouvelle Roger de Lyon ne contestant pas avoir eu connaissance de ces pièces.
Il en résulte que l'absence d'information donnée par la caisse n'a pas pour conséquence de rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
L'employeur fait ensuite valoir que la caisse ne justifie pas que la rupture de la coiffe des rotateurs a été objectivée par une IRM, condition prévue par le tableau n° 57A et que cette pièce est au nombre des celles qui doivent lui être transmises afin de lui permettre de vérifier l'existence de la maladie professionnelle, ce qui n'a pas été le cas.
La caisse soutient que l'existence de l'IRM résulte du document intitulé colloque médico-administratif en date du 17 mai 2017, le médecin conseil mentionnant pour chaque épaule la réalisation d'une IRM le 16 novembre 2016.
Or, la Sas Société Nouvelle Roger de Lyon conteste expressément avoir eu connaissance de cette pièce, et la caisse ne produit pas l'information donnée en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale comportant les indications sur le contenu du dossier prévu par l'article R 441-13 que l'employeur doit être mis en mesure de consulter, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de cette pièce, ou a été misen mesure d'en prendre connaissance.
Par ailleurs, la caisse ne conteste pas que les IRM elles-mêmes n'ont pas été mises à disposition de l'employeur.
La seule production de l'avis du médecin-conseil, en l'absence de tout élément permettant d'établir qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur est donc insuffisant et le jugement sera en conséquence infirmé, la décision de prise en charge devant être déclarée inopposable à la Sas Nouvelle Roger de Lyon.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la Sas Nouvelle Roger de Lyon la prise en charge des maladies déclarées le 26 octobre 2016 par Mme [N] [Y];
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept juin deux mille dix neuf et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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