Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n ° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05396 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/11493
APPELANTE
S.A.S. UNEEDIS anciennement dénommée ENCORE BATTERIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y], né le 20 mars 1963, a été embauché selon un contrat à durée indéterminée en date du 5 avril 2011, en qualité de directeur commercial, par la société Uniross Batteries SAS.
Le 1er octobre 2012, la société Uniross Batteries a été placée en liquidation judiciaire de même que la société Uniross (société qui détenait intégralement la société Uniross Batteries).
Le 31 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Meaux a rejeté l'offre de reprise de la société Uniross Batteries par la société BM Gestion Active, jugement emportant de plein droit cessation de tous postes de travail, fermeture immédiate de la société ainsi que le licenciement pour motif économique de la totalité du personnel au plus tard 15 jours après le terme de la poursuite d'activité autorisée.
Le 12 novembre 2012, le mandataire liquidateur désigné par le Tribunal de commerce de Meaux, maitre [R] [U], a notifié à monsieur [Y] son licenciement pour motif économique. Cependant, monsieur [Y] n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il a été en préavis dispensé et rémunéré du 12 novembre 2012 au 12 février 2013.
Entre novembre 2012 et janvier 2013, monsieur [Y] a travaillé au profit de la société Uneedis, anciennement dénomée Encore Batteries.
Le 14 février 2014, monsieur [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir qualifier cette relation en relation de travail, régie par un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement en date du 25 mars 2016, le Conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du TGI de Paris et réservant les dépens.
Un contredit en compétence a alors été formé par monsieur [Y] et par arrêt en date du 17 novembre 2016, la Cour d'appel de Paris :'Accueille le contredit de compétence, Dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, infirme le jugement, condamne la SAS Encore Batteries au paiement à monsieur [R] [Y] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et met les frais du contredit à la charge de la SAS Encore Batteries'. Dans cet arrêt, la Cour d'appel a reconnu que monsieur [Y] a exercé, de mi novembre 2012 à janvier 2013, des activités en étant placé sous un lien de subordination vis à vis de monsieur [C] [O], le président de la société Encore Batteries (devenue société Uneedis).
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le Conseil de prud'hommes de Paris, présidé par le juge départiteur, par jugement contradictoire, et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, a :
Condamné la société Uneedis à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
indemnité compensatrice de préavis
indemnité compensatrice de congés payés afférents
25 682,82
2 568,28
dommages et intérêts pour rupture abusive
9 000
indemnité pour travail dissimulé
51 365,64
rappel de salaires
congés payés afférents
17 121,88
1 712,19
article 700 du code de procédure civile
2 000
Ordonné la remise de bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2012, conformes aux dispositions du présent jugement
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 8 560,94 euros et rappelle les dispositions de l'article L1454-28 du code du travail
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail , s'agissant des sommes visées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire
Débouté monsieur [Y] du surplus de ses demandes
Condamné la société Uneedis aux dépens
La société Uneedis anciennement Encore Batteries a interjeté appel le 5 août 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Uneedis demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de monsieur [Y] était sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Uneedis à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
indemnité compensatrice de préavis
indemnité compensatrice de congés payés afférents
25 682,82
2 568,28
dommages et intérêts pour rupture abusive
9 000
indemnité pour travail dissimulé
51 365,64
rappel de salaires
congés payés afférents
17 121,88
1 712,19
article 700 du code de procédure civile
2 000
Statuant à nouveau :
Prendre acte que monsieur [Y] avait une ancienneté inférieure à 2 mois lors de la rupture de la collaboration
En conséquence :
Débouter monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Uneedis
Rejeter l'appel incident de monsieur [Y] contre le jugement du 7 juillet 2020, ses allégations n'étant pas fondée sur aucune pièce probante en totale violation des dispositions des articles 9, 16, et 132 du code de procédure civile
Condamner monsieur [Y] aux entiers dépens
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la Cour de :
Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
Débouter la société Uneedis en sa qualité d'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions
Confirmer l'existence d'un contrat de travail entre monsieur [Y] et Uneedis
Sur les rappels de salaires et frais professionnels :
Infirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a considéré que monsieur [Y] ne produit aucune preuve d'une prestation de travail postérieure au mois de décembre 2012
Infirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a réduit de ce fait, le montant du rappel de salaire de monsieur [Y] à hauteur de 17 128,88 euros brut au lieu de 25 682,82 euros brut
Infirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a réduit de ce fait le montant des congés payés afférents à hauteur de 1 712,19 euros brut au lieu de 2 568,28 euros brut
Infirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a débouté monsieur [Y] de sa demande en remboursement des frais professionnels qu'il avait engagé dans le cadre de son activité avec la société Uneedis, pour un montant de 3 511,89 euros brut
Confirmer le jugement du 7 juillet 2020 pour le surplus
Statuant à nouveau :
Débouter la société Uneedis de sa demande de réduction du montant des rappels de salaire de monsieur [Y] à hauteur de 11 185,91 euros brut
Débouter la société Uneedis de sa demande de réduction du montant des congés payés afférents
Constater que monsieur [Y] a exercé des fonctions de Directeur Commercial et Marketing au sein de la société Uneedis pendant 3 mois, pour la période de novembre 2012 à fin janvier 2013
Condamner la société Uneedis au versement des sommes suivantes :
Titre
Montants en euros
rappel de salaires
congés payés afférents
25 682,82
2 568,28
frais professionnels engagés dans le cadre de l'activité de monsieur [Y] avec ladite société
3 511,89
Sur le travail dissimulé et la remise des bulletins de salaire à monsieur [Y] :
Déclarer inopposable par la société Uneedis le moyen tiré de l'absence de volonté de dissimuler l'emploi salarié de monsieur [Y]
Constater que la société Uneedis s'est volontairement soustraite à ses obligations de régularisation d'un contrat de travail avec monsieur [Y]
Confirmer le jugement rendu par le CPH de Paris le 7 juillet2020 en ce qu'il a jugé que monsieur [Y] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit un montant de 51 365,64 euros brut, au titre de l'infraction de travail dissimulé
Sur la rupture du contrat de travail de monsieur [Y] par la société Uneedis :
Déclarer inopposable par la société Uneedis les moyens tirés d'une rupture du contrat salarié par monsieur [Y]
Déclarer en conséquence, inopposable par la société Uneedis, les moyens tirés d'une absence de délai de préavis en raison d'une prétendue démission
Constater que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à monsieur [Y]
Constater que la rupture du contrat de travail n'est pas la conséquence d'une démission de monsieur [Y] ou d'un commun accord
Constater que la rupture du contrat de travail liant la société Uneedis à monsieur [Y] constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement rendu par le CPH de Paris le 7 juillet 2020 en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu au versement à monsieur [Y] d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 25 682,82 euros brut ainsi que les congés payés afférents soit 2 568,28 euros brut
Confirmer le jugement rendu par le CPH de Paris en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu au versement à monsieur [Y] d'une indemnité pour rupture abusive à hauteur de 9 000 euros brut
Y ajoutant :
Débouter la société Uneedis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de monsieur [Y]
Confirmer au surplus, le jugement rendu
Condamner la société Uneedis à verser à monsieur [Y] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
MOTIFS
SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Par arrêt en date du 17 novembre 2016, la Cour d'appel de Paris :'Accueille le contredit de compétence, Dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, infirme le jugement, condamne la SAS Encore Batteries au paiement à monsieur [R] [Y] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et met les frais du contredit à la charge de la SAS Encore Batteries'. Dans cet arrêt, la Cour d'appel a reconnu que monsieur [Y] a exercé, de mi novembre 2012 à janvier 2013, des activités en étant placé sous un lien de subordination vis à vis de monsieur [C] [O], le président de la société Encore Batteries (devenue société Uneedis).
SUR LA DEMANDE AFFÉRENTE AU RAPPEL DE SALAIRE
La société Uneedis explique n'avoir pas les mêmes ressources financières que la société Uniross de sorte que le salaire de monsieur [Y] n'aurait pu être calqué sur celui qu'il percevait dans le cadre de son ancien emploi. Selon elle, il convient de se référer aux dispositions de la convention collective de la métallurgie, lesquelles prévoient pour un cadre Directeur Commercial Position III - C, soit un coefficient de 240, un salaire annuel brut de 73 217 euros, soit 6 101,41 euros. Dès lors, la société Uneedis considère que monsieur [Y] peut prétendre au rappel de salaires suivant :
Du 5 novembre 2012 au 30 novembre 2012 (25/30 x 6 101,41) = 5 084,45 euros
Du 1er au 31 décembre 2012 : 6 101,41 euros
Soit au total une somme de 11 185,91 euros buts
Monsieur [Y], de son côté, affirme avoir fait l'objet d'une promesse d'embauche au sein de la société Uneedis en vue d'exercer les mêmes fonctions qu'au sein de la société Uniross Batteries : directeur commercial et marketing, et ce dans les mêmes conditions. Dès lors, affirmant qu'il a exercé les mêmes fonctions, dans les mêmes conditions, au sein de la société Uneedis, il considère qu'il aurait du percevoir le même salaire qu'au sein de la société Uniross Batteries soit : 8 560,94 euros. Cependant, monsieur [Y] explique avoir travaillé trois mois au sein de la société Uneedis du 2 novembre 2012 à fin janvier 2013 et réclame le rappel de salaire suivant : 8 560,94 x 3 = 25 682,82 euros bruts outre les congés payés y afférents.
Il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 2016, que monsieur [Y] a exercé, de mi novembre 2012 à janvier 2013, des activités en étant placé sous un lien de subordination juridique vis à vis de monsieur [C] [O], le président de la société Encore Batteries (devenue société Uneedis). Dès lors, la qualification de la relation contractuelle ainsi que sa durée ne peuvent être remis en cause.
De plus, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [Y] n'a jamais été rémunéré pendant cette période de travail. Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de la prétendue promesse d'embauche faite par la société Uneedis ni même d'un mail faisant état de cette dernière.
Il sera cependant observé que les mails par lesquels il démontre avoir eu une relation de salarié avec cette entreprise mentionne qu'il en est le directeur commercial et marketing . Il avait la même fonction que précédemment et il lui était ajoutée les taches de directeur marketing. Il sera relevé que certains des mails signés avec ces fonctions étaient adressés aux dirigeants de l'entreprise qui ne produisent aucun mail contestant le fait qu'il occupait ces fonctions, ni aucun échange de mails déterminant le salaire contractuel proposé à ce dernier .
Peu importe dés lors que cette société possède des moyens financiers inférieurs au précédent employeur de monsieur [Y], celui-ci exerçait un poste équivalent voire supérieur et cette relation de travail faisait directement suite à sa précédente relation de travail que connaissait les dirigeants de 'Encore batteries ' et qui intervenait quasiment dans la continuité de l'activité de la société UNIROSS BATTERIES.
Dés lors celui-ci doit percevoir le même salaire moyen mensuel de 8560,94€ que précédemment.
Monsieur [Y] ayant travaillé du 5 novembre 2012 au 31 décembre 2012, il convient de lui accorder la somme de 25682,82€ et 2568,28€ au titre des congés payés afférents.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 17 121,88 euros, outre 1 712,19 euros au titre des congés payés afférents et de condamner la société Uneedis à la somme de 25682,82€ et 2568,28€ au titre des congés payés afférents.
SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS
Principe de droit applicable
Il est de droit constant que les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Ces frais sont remboursés par l'employeur.
En effet, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
Application en l'espèce
Monsieur [Y] affirme que dans le cadre de son contrat le liant avec la société Uneedis, il a engagé un certain nombre de frais au titre de son activité salariée :
Des frais d'essence ; il explique qu'il a été amené à rencontrer les clients de ladite société lui occasionnant alors des frais d'essence
Les frais de téléphone ; il considère que la société aurait du prendre en charge les frais de téléphone qu'il a engagé au titre de l'exercice de son activité, n'ayant pas de téléphone professionnel
Les frais de logements; il affirme que la société s'était engagée à lui prendre en charge ses frais au titre de son logement situé à [Localité 5]
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [Y] justifie avoir engagé les frais dont il sollicite le remboursement. En effet, il fournit plusieurs notes de frais, des justificatifs d'abonnement téléphonique, des quittances de loyers ainsi que des tickets de caisse. Cependant, il ne démontre pas en quoi ces frais ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêts de l'employeur. Il ne rapporte donc pas la preuve du caractère professionnel de ces frais.
Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais professionnels.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [Y] tendant au remboursement de ses frais professionnels.
SUR LA DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE
Principe de droit applicable
L'article L8221-1 du code du travail prévoit que 'sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé'.
L'article L8221-5 du code du travail prévoit 'qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
De plus, l'article L8223-1 du code du travail dispose 'qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 à droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Application en l'espèce
La société Uneedis explique que si elle n'a jamais procédé à la moindre déclaration d'embauche ni à l'établissement de deux bulletins de salaire, ce n'est pas intentionnellement mais parce qu'elle avait convenu avec monsieur [Y] de travailler dans le cadre d'une collaboration indépendante. Autrement dit, elle n'aurait jamais eu l'intention de salarier monsieur [Y]. De plus, elle affirme que sa volonté de dissimuler l'emploi salarié de monsieur [Y] n'est nullement rapportée dans la mesure ou selon elle, le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié et ce d'autant que ce serait sur l'initiative de monsieur [Y] qu'aurait été envisagé ce mode de collaboration avec un contrat de prestation de services.
Monsieur [Y], de son côté, considère que la société Uneedis a bien commis une dissimulation d'emploi salarié en ne procédant ni aux formalités nécessaires préalables à son embauche, ni à la délivrance de ses bulletins de paie au titre des heures travaillés.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Uneedis n'a établi aucun bulletin de paie. En effet, monsieur [Y] n'a reçu ni salaire, ni bulletin de paie au cours de sa période d'emploi avec la société Uneedis : soit de novembre 2012 à janvier 2013.
La société Uneedis étant tenu au paiement mensuel du salaire, elle ne pouvait ignorer le non versement, pendant deux mois, de tout salaire et donc de la délivrance d'un bulletin de paie. En effet, l'argument selon lequel elle pensait que monsieur [Y] s'était engagé avec la société dans le cadre d'une collaboration ne peut être retenu puisqu'en tout état de cause, monsieur [Y] n'a pas été rémunéré et que celui-ci dans les mails qu'il adressait au dirigeant de l'entreprise signait [R] [Y]' directeur commercial et marketing ENCORE BATTERIES' sans que celui-ci ne conteste cette appellation .
Dès lors, le travail dissimulé, par la dissimulation d'emploi salarié est bien caractérisé de sorte que monsieur [Y] est bien fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 51365,64€.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Uneedis au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé mais de l'infirmer en ce qui concerne le quantum alloué.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Principe de droit applicable
L'article L1231-1 du code du travail prévoit que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre'.
S'agissant de la démission, il est de droit constant que la démission est caractérisée par une volonté claire, sérieuse et non équivoque du salarié. Autrement dit, la démission doit résulter d'une manifestation claire de la volonté de rompre le contrat de travail. Elle ne se présume pas.
S'agissant du licenciement, l'article L1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. A ce titre, il est de droit constant que le licenciement 'verbal', sans lettre de licenciement, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Application en l'espèce
La société Uneedis soutient que monsieur [Y] n'était plus à sa disposition à partir du mois de janvier 2013. Selon elle, c'est monsieur [Y] qui a mis fin à la collaboration de sorte que cette rupture devrait s'analyser comme une démission, ou encore comme un commun accord d'exclure l'exécution de tout préavis.
Monsieur [Y], de son côté, explique avoir sollicité à plusieurs reprises la régularisation d'un contrat de travail auprès de la société Uneedis en vain et qu'il n'a pas eu d'autres choix que de cesser de travailler à compter du mois de janvier 2013 n'ayant jamais été rémunéré. Dès lors, il affirme qu'il ne s'agit nullement d'une rupture résultant d'un commun accord entre les parties mais bien d'une décision imposée par son employeur, ne pouvant continuer de travailler sans faire l'objet de la moindre rémunération. Par ailleurs, il considère que son contrat de travail a été transféré avec les clients de la société Uniross Batteries vers la société Uneedis de sorte que l'article L1224-1 du code du travail serait applicable en l'espèce. Il indique que son contrat de travail aurait du être repris aux mêmes charges et conditions, tant en termes de rémunération que d'ancienneté puisqu'il poursuivait les mêmes fonctions au sein de la société Uneedis qu'au sein de la société Uniross Batteries. Dès lors, ayant été embauché le 7 avril 2011, il considère que son ancienneté était de 21 mois au jour du licenciement.
Il ne résulte pas des éléments de la procédure qu'il y ait eu transfert de son contrat de travail aucun lien juridique n'existant entre les deux sociétés et monsieur [Y] ayant été régulièrement licencié pour motif économique par le mandataire judiciaire de la société Uniross batteries .
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [Y] n'a plus donné de nouvelles à la société Uneedis à partir de janvier 2013. En effet, aucun mail, aucun courrier, n'a été envoyé par ce dernier jusqu'au courrier du 13 mai 2013 dans lequel il demandait la régularisation de sa situation et sollicitait la régularisation d'un contrat de travail.
Cependant, il ne réclame, à aucun moment, le versement de son salaire, il demande uniquement 'de procéder au remboursement des sommes avancées par mes soins et de régulariser mon contrat de travail dans les 15 jours à réception de la présente' de sorte que la rupture de la relation contractuelle ne peut s'analyser en une démission.
La rupture de la relation de travail n'ayant fait l'objet d'aucune procédure, elle doit nécessairement être considéré comme sans cause réelle et sérieuse., le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 25682,82€ au titre de l'indemnité de préavis et 2568,28€ au titre des congés payés afférents et 9000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
Débouté monsieur [Y] de sa demande de remboursement de frais professionnels , dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à celui-ci les sommes de 25682,82€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 2568,28€ au titre des congés payés afférents et 9000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive , 51 365,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ayant fixé et le salaire mensuel moyen à la somme de 8560,94€
L'INFIRMANT sur le montant de la condamnation en paiement des salaires.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Uneedis à payer à monsieur [Y] un rappel de salaires égal à 25682,82€ et 2568,28euros à titre de congés payés afférents
y ajoutant,
sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Uneedis à payer à monsieur [Y] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Uneedis aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE