Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-45.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.461
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit de la société Rop, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rop, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4 alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; qu'il résulte du second que le jugement est en dernier ressort lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'au sens de ce dernier texte constituent un chef de demande unique les prétentions du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière ou pour procédure vexatoire ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 14 septembre 1994 ;
Attendu, cependant, que la salariée demandait une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme de 12 600 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétentions qui constituent un chef de demande unique; que leur montant étant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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