Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04259 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDAI
[K] [U]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nicolas DONNANTUONI
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 21 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02361.
APPELANT
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 décembre 2016, M. [K] [U], employé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société [6] a déposé auprès de la [3] une demande aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle, déclarant souffrir de gonarthrose bilatérale.
Le 28 août 2018, une décision de refus de prise en charge a été prise, suite à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] du 25 juin 2018, au regard de l'absence de lien direct entre la maladie et les conditions d'exercice professionnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 décembre 2018, M. [K] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à sa saisine du 5 septembre 2018.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice a :
déclaré la contestation élevée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable recevable,
débouté M. [U] de sa demande tendant à voir dire qu'une décision implicite de prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle serait intervenue,
avant dire droit, désigné le [4] aux fins de donner son avis sur l'imputabilité au travail habituel de M. [U] de la maladie non visée au tableau des maladies professionnelles gonarthrose bilatérale et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2019 et réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 24 juillet 2019, M. [K] [U] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le président du pôle social a procédé au remplacement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] par celui de [Localité 9] et renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 septembre 2022.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le président de la présente cour, chargé de l'instruction de l'affaire, a radié cette dernière du rôle, faute pour l'appelant et l'intimée d'avoir conclu dans les délais impartis.
Le 22 mars 2022, l'affaire a été remise au rôle sur la demande et les conclusions de M. [K] [U] reçues au greffe le 14 janvier 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 août 2023 et dûment notifiées à l'intimée, développées à l'audience, M. [U] demande à la cour de déclarer les conclusions adverses notifiées le 18 juillet 2023, soit postérieurement au délai imparti irrecevables, de dire l'instance non atteinte de péremption et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire qu'une décision implicite de prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle est intervenue et statuant à nouveau, de :
juger que la maladie professionnelle qu'il a déclaré le 7 décembre 2016, en raison de la gonarthrose bilatérale doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
condamner la [5] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle, l'appelant fait valoir que le point de départ du délai de reprise de l'instruction peut être fixé au 19 février 2018, date de notification effective du jugement du 21 décembre 2017 à la caisse, que la caisse n'a pas statué dans le délai imparti (jusqu'au 19 mai 2018), qu'en tout état de cause la caisse n'a pas statué au 19 août 2022 au cas où elle aurait bénéficié de la prorogation de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, et par conclusions du 20 juillet 2023 dûment notifiées à la partie adverse, la [5] soulève la péremption de l'instance.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris rejetant la demande tendant à faire constater l'existence d'une décision implicite d'acceptation de prise en charge d'une gonarthrose bilatérale au titre de la législation professionnelle et la condamnation de M. [U] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la décision de radiation ne produit aucun effet interruptif de péremption et que la dernière diligence de l'appelant ayant été la déclaration d'appel du 24 juillet 2019, la péremption était acquise au 24 juillet 2021.
Sur le fond, elle fait valoir qu'ayant réceptionné la déclaration de maladie professionnelle hors tableau le 7 janvier 2017, établie par un certificat médical du 12 janvier 2017, le délai de trois mois expirait au 12 avril 2017. Elle rappelle que par lettre du 2 février 2017, elle a notifié à M. [U] la fin de l'instruction et son refus de prise en charge, le 22 février 2017, au motif que la pathologie n'entraînait pas une incapacité supérieure ou égale à 25 %. Elle indique qu'il est indifférent que postérieurement et par jugement du 21 décembre 2017, il ait été reconnu à M. [U] un taux supérieur à 25 %.
MOTIVATION
Sur la péremption de l'instance :
Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Cet article est inclus dans le paragraphe spécifique à la procédure en première instance.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, que la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties.
Une diligence procédurale s'entend de tout acte émanant de l'une des parties de nature à faire progresser l'affaire.
L'ordonnance du 15 janvier 2020, qui a décidé de la radiation de l'affaire du rôle faute de conclusions par les parties dans les délais impartis par la cour n'est donc pas interruptive de péremption.
M. [U] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire par courrier du 12 janvier 2022 auquel il a joint des conclusions demandant la réformation du jugement. Or, la seule diligence réalisée dans ce dossier a été la déclaration d'appel formée par M. [U], par déclaration électronique du 24 juillet 2019. Dès lors, à la date de demande de rétablissement de l'affaire au rôle, l'instance était atteinte de péremption.
Cette péremption, sollicitée par la [5] avant tout autre moyen, doit être constatée.
Il est rappelé qu'elle n'éteint pas l'action mais emporte seulement extinction de l'instance.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [U] est condamné aux entiers dépens et à verser à la [5] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate la péremption de l'instance,
Déclare, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [K] [U] aux entiers dépens
Condamne M. [K] [U] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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