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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-17.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.537

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société à responsabilité limitée Z... , dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 2 / Mme Marie-Pierre Y..., veuve A... Z..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jean Aubert, commissaire aux comptes, domicilié ... (5e) (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Gérard B..., domicilié ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Z... et de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1992), que M. Z..., gérant salarié de la société à responsabilité limitée Z... (la société), constituée en mai 1989, s'étant suicidé le 28 décembre 1989, sa veuve n'a pas perçu, à défaut d'affiliation de son mari, le capital-décès compris dans le régime obligatoire de prévoyance institué par la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ; que la société a fait assigner M. Aubert, expert-comptable, qu'elle considère responsable de ce défaut d'affiliation ; que Mme Z... s'est associée à cette demande ; que M. Aubert a appelé en intervention et en déclaration de jugement commun M. B..., qui avait assuré la comptabilité de la société jusqu'au mois d'octobre 1989 ; Attendu que la société et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir limité à 1 franc la responsabilité de M. Aubert au motif qu'aux termes de la convention collective "le suicide volontaire et conscient n'est pas couvert lorsqu'il survient moins de deux ans" après l'immatriculation de l'assuré et qu'eu égard aux circonstances du suicide de M. Z..., les chances de sa veuve de percevoir le capital-décès étaient infimes ; qu'ils soutiennent que l'état dépressif et l'éthylisme chronique d'une personne sont de nature à l'empêcher d'agir avec conscience, discernement et volonté au moment de son suicide ; que la cour d'appel, qui constate que M. Z... était atteint de troubles dépressifs anciens et qu'il était traité médicalement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rapporté les troubles présentés par M. Z..., a souverainement retenu que rien ne démontrait une altération chronique des facultés mentales du défunt susceptibles de l'avoir privé de son discernement et que les circonstances du suicide établissaient au contraire qu'il s'agissait d'un acte décidé et accompli dans une période de complète lucidité ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... et Mme Z..., envers MM. Aubert et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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