Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH767
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2023, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, [B] [I], à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [G]
né le 30 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Maria Moskvina, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2023, à 12h01, par M. [S] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément à l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (entrée irrégulière sur le territoire français sans demande de délivrance d'un titre de séjour, défaut de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'ensemble de ces éléments était établi par les pièces du dossier. Au regard des informations dont il disposait au jour de l'arrêté de placement en rétention, le préfet a suffisamment motivé ce dernier.
En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence stable et effective à [Localité 3], chez [J] [M], alors qu'il a déclaré lors de son interrogatoire du 23 juin 2023 louer depuis quatre ans un appartement à [Localité 2] dont il ne connaît pas l'adresse. La disproportion du placement en rétention administrative n'est caractérisée ni lors du placement, ni postérieurement.
En conséquence, les moyens invoqués au soutien de l'appel sont infondés et l'ordonnance, dont les motifs sont adoptés, sera confirmée sur ces points.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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