Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-80.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.633
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Nadine, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 4 janvier 1993, qui, pour vol, l'a condamnée à une amende de 2 000 francs assortie du sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue, comptable au service de la compagnie générale d'entreprise automobile, coupable de vol, les juges du second degré retiennent, notamment, que Nadine Y..., épouse Z... "a utilisé des pièces concernant l'établissement des prix, la liste des clients, le calcul des marges, la constitution des dossiers d'appel d'offres et le compte d'exploitation de l'entreprise" ;
"qu'elle s'est constitué un dossier, avant de quitter son poste, à l'insu de son employeur ; qu'en gardant par devers elle des copies, et en effectuant des photocopies de pièces qui ne lui appartenaient pas, en en prenant possession et en disposant à son gré des documents litigieux, elle s'est appropriée les informations et a porté indiscutablement atteinte au droit de propriété de l'employeur" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol mis à la charge de la prévenue, a justifié sa décision, contrairement au grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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