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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2206588

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2206588

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Moutsouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision en date du 23 septembre 2021 du préfet de la Seine-et-Marne portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B s'y est substituée ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 16 février 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-et-Marne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision en date du 23 septembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 17 mars 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision préfectorale. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 23 septembre 2021, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle du 17 mars 2022, sont irrecevables. Sur la légalité de la décision ministérielle': 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, étudiante en master en droit, économie, gestion, mention politiques publiques, a exercé une activité d'employée de crèche à temps partiel et a bénéficié d'une convention de stage durant l'année scolaire 2020-2021, ce qui lui procurait des revenus mensuels très inférieurs au salaire minimum. Si Mme B se prévaut des efforts qu'elle a consentis pour poursuivre ses études tout en subvenant à ses besoins, de son engagement pendant la période de l'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et de ses activités de bénévolat, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le ministre sur le montant insuffisant de ses ressources à la date de la décision attaquée. S'il est vrai que Mme B a été recrutée en contrat à durée déterminée d'un an en qualité de référente famille par la mairie de Stains (Seine-Saint-Denis) au mois d'avril 2022 aux termes duquel elle bénéficie d'une rémunération brute de près de 1 900 euros, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, au motif que l'autonomie matérielle de l'intéressée n'était pas assurée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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