Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-02.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.119
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Réunion foncière, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société SEGSMHI société d'exploitation et de gestion de spectacles de music hall internationaux, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société SEGSMHI,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Réunion foncière, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société SEGSMHI et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la société La Réunion foncière, après avoir accepté le renouvellement du bail le 20 juillet 1992, avait déposé le 10 août 1995 son mémoire en fixation du nouveau prix, la cour d'appel en a exactement déduit que par application de l'article L. 145-60 du Code de commerce, l'action était prescrite, et qu'ayant refusé l'offre de loyer de la locataire, la bailleresse ne pouvait pas s'en prévaloir, et que le loyer du nouveau bail devait être fixé au montant de celui qui était exigible avant la prise d'effet de ce contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réunion foncière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Réunion foncière à payer à la société SEGSMHI et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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