Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-10.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.971
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° E 22-10.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-10.971 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Y], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il doit être qualifié de caution avertie, D'AVOIR dit qu'en conséquence la société BNP Paribas n'a aucune obligation de mise en garde, DE L'AVOIR condamné à payer à la société BNP Paribas, au titre de son engagement de caution, et dans la limite de la somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,6 % l'an sur 36 291,83 euros du 8 avril 2017 jusqu'au jour du règlement, et DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
ALORS, 1°), QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en partant du postulat que la caution invoquait exclusivement un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, quand celle-ci s'était également prévalue du manquement commis par la banque à l'égard de la société emprunteuse à l'origine d'un préjudice pour la caution, le cautionnement ayant été souscrit en garantie d'un prêt octroyé à une société dont l'établissement bancaire savait que la situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. [Y], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE tout jugement doit être motivé ; qu'un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour écarter toute responsabilité de la société BNP Paribas, à affirmer que celle-ci n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers la caution, sans répondre au moyen selon lequel la banque avait commis une faute à l'égard de la société emprunteuse à l'origine d'un préjudice pour la caution, le cautionnement ayant été souscrit en garantie d'un prêt octroyé à une société dont l'établissement bancaire savait que la situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
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