Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYYK
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Société MMA IARD, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72100 LE MANS
représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDERESSES
et
S.A.R.L. ENTREPRISE FANTOLA GASSER - EFG, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le n° 344 617 014, dont le siège social est sis 6 rue de l’Industrie - 74100 ANNEMASSE
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57 substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN
S.A. SMA, ès-qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE FANTOLA GASSER -EFG, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 21 juin 2024 à l'initiative des sociétés MMA à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance n° 443/2022 du 22 novembre 2023 (RG 22/246) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les conclusions de la société EFG aux fins de protestations et réserves ;
Vu la non-comparution de la société SMA à l'audience du 9 juillet 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En vertu de l'article 236 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. et Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance n° 443/2022 du 22 novembre 2023 (RG 22/246) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés EFG et SMA, et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à Mme [V] [J] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge des sociétés demanderesses.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
Me Béatrice LEFEBVRE
2 ccc au service expertises
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