Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 16 MAI 2018
ORDONNANCE No 15 / 2018
No RG : 17/03262
Madame Annie X... divorcée Y...
C/
Monsieur Jean-Marc Z...
Expéditions le : 16 MAI 2018
S.C.P. LE METAYER ET ASSOCIES
S.C.P. SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
T.G.I. ORLEANS
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT, (16/05/2018),
Nous, Laurence FAIVRE Président de CHAMBRE à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation en date du 13 décembre 2017 les fonctions de Premier Président en matière de référé assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Madame Annie X... divorcée Y...
[...]
Représentée par Maître Didier CAILLAUD de la S.C.P. LE METAYER ET ASSOCIES substitué par Maître Élisabeth MERCY avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. Isabelle VIGNY Huissier de Justice associé à ORLEANS en date du 3 novembre 2017D'UNE PART
II - Monsieur Jean-Marc Z...
[...]
Représenté par Maître Antoine VOLLET substitué par Maître Didier CLIN de la S.C.P. SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN avocat du barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 7 MARS 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 MAI 2018
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
A la suite de l'assignation délivrée le 12 mars 2014 à la requête de M. Jean-Marc Z..., le tribunal de grande instance d'ORLEANS a, par jugement du 28 juin 2017 :
Condamné Mme Annie X... à verser à M. Jean-Marc Z... la somme de 23.218,47 euros en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision versée en exécution de l'ordonnance de mise en état ainsi que condamnation aux intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
Ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
Mme Annie X... a fait appel de cette décision par déclaration d'appel notifiée au greffe le 28 juillet 2017 et par assignation en date du 3 novembre 2017 délivrée à la personne de M. Jean-Marc Z..., elle a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de voir :
Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Débouter M. Jean-Marc Z... de toutes ses demandes ;
Le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, elle maintient ses demandes initiales.
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2018, M. Jean-Marc Z... demande de :
Débouter Mme Annie Z... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamner Mme Annie Z... à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 524 du code de procédure civile, «lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1o) si elle est interdite par la loi ;
2o) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
[
]»
A l'appui de sa demande, Mme Annie X... fait valoir que l'exécution immédiate du jugement aurait des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de M. Jean-Marc Z... qui ne justifie d'aucune activité professionnelle rémunératrice et a atteint l'âge de la retraite et n'a pour seules ressources que des prestations sociales ; qu'en première instance, il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en faisant valoir son impécuniosité totale ;
Mme Annie X... ajoute que selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, l'appréciation des conséquences manifestement excessives n'implique pas que soient cumulées les facultés de paiement du débiteur et celles de remboursement du créancier.
En réplique, M. Jean-Marc Z... affirme qu'il ne suffit pas que Mme Annie X... excipe des seules facultés de remboursement du créancier mais qu'elle s'explique aussi sur ses propres facultés, or le fait qu'elle ait pu spontanément séquestré la somme de 13.218,47 euros démontre que l'exécution provisoire n'est pas excessive pour elle ; en tout état de cause, il estime que son insolvabilité n'est pas démontrée dans la mesure où les biens immobiliers acquis par la SCI dans laquelle il est associé à part égale avec Mme Annie X... sont vendus et que sa créance a été admise à hauteur de 67.709,59 euros.
Mais il ne ressort pas des pièces communiquées par M. Jean-Marc Z... qu'il dispose de revenu ou d'épargne lui permettant de rembourser, le cas échéant, Mme Annie X....
Pour ces motifs, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme Annie X....
Il sera donc ordonné son arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. Jean-Marc Z... sera condamné aux dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ORLEANS le 28 juin 2017 ;
CONDAMNE M. Jean-Marc Z... aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Laurence FAIVRE Président de CHAMBRE, exerçant les fonctions de premier président en matière de référé et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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