Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-12.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.653
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Jules Y..., demeurant ... (Gironde),
2 / la société Sofergest, société civile, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1 / M. Michel A..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père, François A... et en sa qualité de gérant de la société en nom collectif Sepma, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
2 / Mme Françoise A... épouse B..., demeurant à Lazies (Gers), Mielan,
3 / Mme Jocelyne A... épouse Z..., demeurant ... (14ème),
4 / M. Dominique C..., pris tant en son nom personnel que comme ancien associé de la société en nom collectif Sepma, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
5 / la société Serigraphie pyrénéenne pour le marquage adhésif (Sepma), société en nom collectif aujourd'hui société anonyme, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y... et de la société Sofergest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 14 janvier 1992), qu'au terme de relations d'affaires qu'ils avaient décidé d'interrompre, M. Y... d'un côté, MM. X... et Michel A... et M. C... de l'autre, ces deux derniers étant alors associés de la société Sepma, ont signé, le 16 août 1974, un protocole d'accord par lequel M. Y... devait recevoir une somme de 120 000 francs, payable au moyen de douze billets à ordre ;
qu'en fait, douze lettres de change ont été émises par le "Cabinet Cefso-Gilles" sur la société Sepma, au profit de la société Le Begou, laquelle en a endossé onze à l'ordre de la société Textra ; que celle-ci ayant été déboutée, pour cause de prescription, de l'action cambiaire qu'elle avait engagée contre le tiré, M. Y... et la société Sofergest ont assigné en paiement MM. X... et Michel A..., M. C... et la société Sepma, en se fondant sur la convention du 16 août 1974 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner les consorts A..., M. C... et la société Sepma au paiement de la somme de 110 000 francs dont ils s'étaient reconnus débiteurs aux termes du protocole d'accord du 16 août 1974, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la novation ne se présumant pas, et ne pouvant résulter que de faits et actes qui l'impliquent nécessairement, la seule circonstance que les "traites" litigieuses, créées en exécution du protocole du 16 août 1974, eussent été établies à l'ordre, non de lui-même, mais de la SCI Le Begou dont il était le principal actionnaire, ne suffisait pas à établir qu'il avait accepté de décharger la société Sepma et les consorts A... - C..., ses débiteurs originaires, de leurs obligations à son égard, telles que résultant dudit protocole, d'où une violation des articles 1 271, 1 273 et 1 275 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en se fondant sur ce qu'il était "censé avoir été payé", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la charge de la preuve de sa libération incombe au débiteur qui se prétend libéré ; qu'ainsi, il appartenait aux consorts A... - C... de démontrer que sa créance avait été intégralement réglée par la SCI Le Begou, et non à lui d'établir que, comme il le soutenait, son compte d'associé dans cette SCI, d'abord crédité du montant des traites acceptées par la société Sepma, avait ensuite été débité lors de l'échec de la tentative de recouvrement de ces effets, d'où une violation de l'article 1 315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas analysé l'opération litigieuse comme une novation par changement de créancier ; que le moyen, en sa première branche, manque donc par le fait qui lui sert de base ;
Attendu, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur le fait que la société Le Begou, tiers bénéficiaire des lettres de change émises par M. Y..., était présumée avoir, en contrepartie, payé celui-ci, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ;
Attendu, enfin, que le motif critiqué dans la troisième branche du moyen est surabondant ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Sofergest, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un-juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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