Texte intégral
ARRET
N°486
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2023
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N° RG 20/04251 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2ZC - N° registre 1ère instance : 19/01147
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 mai 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 12 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CARSAT des HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [F] dûment mandaté
ET :
INTIME
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
BELGIQUE
Représenté et plaidant par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [M] [K], qui est résident Belge, a rempli le 28 août 2014 un formulaire intitulé "demande d'attestation-départ en retraite avant 60 ans ".
Il s'agissait d'une demande d'information pour déterminer si l'intéressé remplissait les conditions d'une retraite anticipée avant 60 ans
Ce document a été réceptionné par la CARSAT le 28 août 2014 et, suite à la demande de l'organisme, Monsieur [M] lui a adressé divers documents.
Par courrier du 19 septembre 2014, la CARSAT a indiqué à Monsieur [M] qu'il pouvait prendre sa retraite anticipée à la date du 1er octobre 2014 dans la mesure où à l'âge de 60 ans, il avait cotisé plus de 165 trimestres et avait travaillé plus de 8 trimestres à l'âge de ses 20 ans mais elle ne lui a pas indiqué qu'il devait impérativement déposer une demande sur le formulaire requis sous peine de perdre ses droits à retraite anticipée.
Par courrier du 25 septembre 2014, Monsieur [M] a sollicité la liquidation de ses droits à cette dernière date et pensait que sa demande était acquise et qu'il n'avait pas d'autre formalité à accomplir.
Il a reçu finalement notification de ses droits à retraite à effet du 1er juillet 2015.
Par courrier expédié le 16 avril 2016 et après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse pour obtenir la fixation de ses droits au 1er octobre 2014, il a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Nord d'une demande en versement de sa pension de retraite à partir du 1er octobre 2014 soit un rappel de 12128,67 € et à titre subsidiaire d'une demande en condamnation de l'organisme à des dommages et intérêts de ce montant.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le Tribunal déboutait Monsieur [M] de sa demande principale mais le déclarait fondé dans sa demande subsidiaire et condamnait la CARSAT à lui verser la somme de 12 128,67 € à titre de dommages et intérêts outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement était exécuté.
Monsieur [M] avait également cotisé à des caisses de retraites complémentaires AGIRC et à ARRCO durant toute sa carrière et il avait également introduit une demande de retraite auprès de ces caisses de retraites complémentaires, en novembre 2014, mais faute d'obtenir une réponse du régime général, son dossier était classé par les caisses ARRCO et AGIRC qui lui refusaient l'ouverture de ses droits.
Sur la base du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Monsieur [M] tentait d'obtenir auprès des caisses ARRCO et AGIRC gérées par Humanis, le paiement de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1 er octobre 2014 mais il indique ne pas avoir obtenu de réponse.
Par courriers à la CARSAT du 7 janvier 2019 et recommandé avec accusé de réception du 9 Janvier 2019, il indiquait réclamer à cette dernière l'indemnisation du préjudice subi du fait de sa faute lui ayant également fait perdre le bénéfice de sa retraite complémentaire à compter du 1 er octobre 2014 et jusqu'au 1er juillet 2015.
C'est dans ce contexte que monsieur [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille, en invoquant la responsabilité de la CARSAT dans la perte de ses droits à retraite complémentaire.
Par jugement du 12 mai 2020 le Tribunal a décidé ce qui suit :
- Dit recevable l'action de Monsieur [K] [M]
- Condamne la CARSAT Nord Picardie à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 29 182.83euros à titre de dommages et intérêts
- Condamne la CARSAT Nord Picardie à payer à Monsieur [K] [M] la somme de
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par le greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance en application des dispositions de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Le Tribunal a motivé comme suit sa décision :
L'autorité de la chose jugée peut être revendiquée quant à la faute de la CARSAT Nord Picardie reconnue par une décision définitive ; par contre l'action tendant à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'a donc été statué a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.
Ainsi il est admis que lorsque le préjudice dont la réparation est demandée n'est pas le même que celui dont la réparation a déjà été ordonnée, bien que résultant du même fait dommageable, l'objet de la nouvelle demande n'est pas identique à celle du jugement déjà rendu.
Dès lors l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Monsieur [K] [M] à défaut d'identité d'objet.
Par ailleurs peu importe de savoir si Monsieur [K] [M] disposait de tous éléments pour effectuer cette demande lors de la première demande ,dès lors que la jurisprudence considère sauf règle d'unicité de l'instance inapplicable devant la présente juridiction ,que "s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (civ 2e 26mai 2011).
La demande de Monsieur [K] [M] est donc recevable.
En tout état de cause la faute de la CARSAT Nord Picardie à l'égard de Monsieur [K] [M] est définitivement établie.
Il n'est pas contestable que Monsieur [K] [M] a perdu la possibilité d'obtenir durant 9 mois le bénéfice de ses retraites complémentaires soit 29 182.83euros (2 805.36euros par mois pour l'AGIRC et 437.11euros pour l'ARRCO) et ceci en raison directement de la faute de la CARSAT Nord Picardie dès lors que celle ci est à l'origine du retard de 9 mois de l'ouverture des droits du régime de base mais également des régimes complémentaires puisque l'ouverture du régime de base conditionne celle des régimes complémentaires.
Il convient donc de condamner la CARSAT Nord Picardie à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 29 182.83euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Notifié à la CARSAT Nord-Picardie le 16 juin 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son Directeur expédié au greffe de la Cour le 16 juillet 2020.
Par arrêt en date du 12 septembre 2022, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions déclarant l'action de Monsieur [M] recevable.
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la CARSAT NORD PICARDIE.
Et sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 février 2023 à 13h30 à laquelle l'intimée est invitée à respecter les prescriptions de l'article 9 du Code de procédure civile et les parties sont invitées à présenter à toutes fins utiles leurs observations sur le moyen relevé d'office à toutes fins utiles selon lequel l'indemnisation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et le sort des frais non répétibles.
Par observations transmises à la Cour par courrier du 2 février 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour de revoir à la baisse la somme versée et de retenir un montant raisonnable correspondant à la chance perdue et non à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'estimation du montant.
Elle fait valoir que si le préjudice est de 100% il convient d'évaluer la perte de chance selon sa plus ou moins grande probabilité entre 1 et 99,9%, que pour cela les juges évaluent dans un premier temps le totalité du préjudice subi puis, dans un second temps, fixent la fraction du total du préjudice qu'ils attribuent à la perte de chance. D53
Par conclusions dites d'intimé 2 sur réouverture des débats reçues par le greffe le 20 janvier 2023 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [K] [M] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner la CARSAT HAUTS DE France à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir in limine litis que l'appel est irrecevable comme tardif.
Il soutient que la responsabilité de la CARSAT a été reconnue par jugement définitif du 5 juillet 2018, que le retard dans la liquidation de ses droits à retraite complémentaire a pour origine les manquements de la CARSAT dans la fixation de la prise d'effet de sa retraite de base, qu'en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi la perte de revenu doit être intégralement indemnisée.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR MONSIEUR [M] A LA RECEVABILITE DE L'APPEL TIREE DU NON-RESPECT DU DELAI D'UN MOIS PREVU A L'ARTICLE 538 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu qu'aux termes de l'article 528 du Code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Qu'aux termes de l'article 538 du Code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
Attendu qu'aux termes de l'article 641 alinéa 2 du Code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, qu'à défaut d'un quantième identique le délai expire le dernier jour du mois.
Attendu qu'aux termes de l'article 668 du Code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Qu'il résulte de ce texte que n'est pas tardif l'appel formé par lettre expédiée le dernier jour du délai ( en ce sens Civ 2e 5 octobre 1983 Bull Civ II n° 157 et 158).
Attendu que le jugement déféré a été notifié à la CARSAT Nord-Picardie le 16 juin 2020 et que le délai d'appel a donc expiré le 16 juillet 2020 à minuit.
Que le jugement ayant fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son Directeur expédié au greffe de la Cour le 16 juillet 2020, dernier jour du délai, il s'ensuit que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai imparti ce qui justifie le rejet de la fin de non-recevoir soutenue en sens inverse par Monsieur [M].
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE MONSIEUR [M].
Attendu que la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'Accord du 8 décembre 1961 définissent le domaine d'intervention des régimes AGIRC et ARRCO, c'est-à-dire l'ensemble des secteurs d'activité, relevant du secteur privé, dont les salariés doivent être affiliés aux institutions AGIRC et ARRCO.
Que la date d'effet des allocations (CCN, 14 mars 1947, ann. I, art. 6 et délib. D 56. - Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire, 8 déc. 1961, ann. A, art. 30 ( page 48 ) et délib. 25 B) est, en principe, fixée au premier jour du mois civil qui suit la demande de liquidation des droits formulée par le participant à la date enregistrée par une institution de l'un des deux régimes ou par un CICAS.
Qu'aux termes de l'Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire, 8 déc. 1961, délib. 25 B lorsque la demande de retraite est présentée dans les trois mois suivant la notification d'attribution de la pension d'assurance vieillesse - au titre du régime général de la sécurité sociale ou régime des assurances agricoles -, la date d'effet de la retraite complémentaire est la même que celle retenue pour la pension de vieillesse du régime de base.
Qu'il résulte de ce texte que ses dispositions s'appliquent non seulement lorsque la demande de retraite complémentaire est présentée dans les trois mois suivant la notification d'attribution de la pension de base mais à fortiori lorsqu'elle est présentée avant cette notification.
Qu'il résulte par ailleurs de l'étude de Monsieur [J] [T], directeur du cabinet du GIE AGIRC ARRCO Directeur délégué de l'ARRCO parue au JurisClasseur Protection sociale Traité Date du fascicule : 23 Janvier 2014 Fasc. 811 : " RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO . - Fonctionnement " qu'un examen est effectué sur réclamation de l'intéressé, chaque fois que l'application de la réglementation ne permet pas de verser un rappel d'arrérages à la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits étaient satisfaites et des dérogations peuvent être accordées en cas notamment de force majeure et d'informations incomplètes données au participant.
Attendu qu'il a été jugé par jugement du 5 juillet 2018 du Tribunal Judiciaire de Lille revêtu de l'autorité de la chose jugée et intégralement exécuté que la CARSAT a été condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 12 128,67 € à titre de dommages été intérêts ( outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ) pour manquement de l'organisme à son obligation d'information l'ayant privé de la possibilité de bénéficier de sa retraite de base à compter du 1er octobre 2014.
Qu'à la lecture des motifs du jugement l'on comprend que par courrier du 19 septembre 2014 la CARSAT a indiqué à Monsieur [M] qu'il pouvait prétendre à une mise en retraite à effet du 1er octobre 2014 avant l'âge de 60 ans mais qu'elle ne lui a pas indiqué que sa demande devait être présentée sur le formulaire adéquat et qu'en s'abstenant de lui indiquer les formalités à respecter, qui ne l'ont été finalement que par un formulaire reçu le 9 juin 2015, elle l'a privée de la possibilité d'obtenir la liquidation de sa retraite à effet du 1er novembre 2014 et lui a fait perdre 9 mois de retraite de base dont elle doit l'indemniser.
Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action " Droit et Pratique de la procédure civile " édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
Attendu que Monsieur [M] a indiqué sans être contesté ( page 4 de ses écritures soutenues à l'audience) qu'il avait introduit une demande de retraite auprès de ses caisses complémentaires en novembre 2014 mais que faute d'obtenir une réponse du régime général, son dossier était classé par les caisses ARRCO et AGIRC qui lui refusaient l'ouverture de ses droits.
Qu'il résulte par ailleurs des pièces produites par l'intimé aux débats ( pièces n° 7 et 8 ) qu'il a obtenu le versement de ses retraites complémentaires par les organismes concernés à effet du 1er juillet 2015, date qui correspond à la date de prise d'effet de sa retraite de base et ce à la suite d'un courrier de son conseil à ces organismes en date du 8 octobre 2018 leur exposant son litige avec la CARSAT et les mettant en demeure de lui verser ses retraites complémentaires à partir du 1er octobre 2014 ( courrier à groupe Humanis du 8 octobre 2018 produit par l'intimé en pièce n°2 )
Qu'il résulte par voie de présomption des pièces précitées 2,7 et 8 que les organismes ont appliqué la pratique indiquée dans le fascicule précité par le dirigeant précité du GIE AGIRC ARRCO et Directeur délégué de l'ARRCO, Monsieur [T], ( pratique qui, contrairement à ce qu'il indique, ne semble pas résulter des textes qu'il cite ) consistant à reconsidérer la date d'effet de la retraite dans un sens plus favorable au participant lorsque des informations incomplètes ont été données à ce dernier, et qu'ils ont fait bénéficier Monsieur [M] d'une fixation de la date d'effet de ses retraites complémentaires au 1er juillet 2015 soit à la même date que la retraite de base.
Attendu qu'il convient de déterminer quelle aurait été l'incidence sur la prise d'effet de ses retraites complémentaires d'une information correcte de Monsieur [M] par la CARSAT des modalités qui lui étaient imparties pour le dépôt de sa retraite de base.
Attendu que si la CARSAT lui avait indiqué dans son courrier du 19 septembre 2014 qu'il lui appartenait de déposer sa demande de retraite de base en remplissant le formulaire requis et si Monsieur [M] avait fait le nécessaire en ce sens avant le 1er octobre 2014, il aurait perçu sa retraite de base à effet de cette date tandis que ses demandes de retraites complémentaires n'auraient pas été rejetées à raison du défaut de dépôt de la demande de retraite de base et que la date d'effet de ses dernières aurait été fixée en application des textes précités à la même date de celle de la retraite de base soit le 1er octobre 2014, la demande de liquidation des retraites complémentaires ayant été présentée avant la liquidation de la retraite de base.
Qu'il aurait alors perçu les 9 mois d'arrérages qu'il déplore ne pas avoir pu percevoir du fait de la faute de l'organisme et qui lui ont été accordés à titre d'indemnisation par les premiers juges soit la somme de 29182,83 €.
Attendu cependant que l'indemnisation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ( Com., 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-25.195 Com., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.954 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.712 1re Civ., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-17.053 2e civ 17 février 2011 n° 10-17.179) .
Attendu que la possibilité que Monsieur [M], par négligence, n'ait pas immédiatement régularisé une demande sur le formulaire adéquat s'il avait été avisé par la CARSAT dans son courrier du 19 septembre 2014 de la nécessité de déposer un tel formulaire, est extrêmement faible puisqu'il résulte du courrier de la CARSAT du 5 juin 2015 ( pièce n° 17 de l'intimé) qu'elle a reçu sa demande d'attribution d'une pension de retraite par courrier du 28 août 2014 et qu'il résulte de ce courrier ( produit par l'intimé en pièce 10.1) qu'il avait manifesté sa volonté, non pas de se renseigner sur la liquidation de sa retraite, mais d'obtenir la liquidation de ses droits.
Que l'on peut penser dans ces conditions qu'il existait des chances particulièrement fortes, que l'on peut estimer à 99 %, qu'il régularise immédiatement, et en tous cas avant le 1er octobre 2014, une demande de liquidation de sa retraite de base s'il avait été informé de la nécessité d'effectuer cette demande sur le formulaire adéquat.
Qu'il s'ensuit que le préjudice subi par Monsieur [M] à la suite de la faute de la CARSAT en ce qui concerne la perception de ses retraites complémentaires s'établit à 99 % de la somme de 29182,83 € soit 28891,00 €.
Qu'il convient donc de confirmer les dispositions indemnitaires du jugement déféré sauf à ramener à cette dernière somme le montant de la condamnation.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que la CARSAT succombant en l'essentiel de ses prétentions, il convient de réparer l'omission de statuer des premiers juges au titre des dépens, de condamner la CARSAT à ceux de première instance et de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement déféré, de condamner la CARSAT aux dépens d'appel et à verser à Monsieur [M] une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir de Monsieur [M] tirée de la forclusion de l'appel.
Confirme à hauteur de la somme de 288911 € la condamnation indemnitaire prononcée au profit de Monsieur [K] [M] par le jugement déféré à l'encontre de la CARSAT NORD PICARDIE ( CARSAT HAUTS DE France), le réforme pour le surplus de cette condamnation et confirme les dispositions du jugement relatives aux frais non répétibles.
Et réparant l'omission de statuer des premiers juges en ce qui concerne les dépens et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la CARSAT HAUTS DE France aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Monsieur [K] [M] une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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