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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/05962

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05962

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/05962 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ONS AFFAIRE : M. [F] [Z] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ S.A. ALLIANZ IARD ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance GENERALI ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en da délégation sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 23 juillet 2021, Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 4] 1979, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD. La société CIC ASSURANCES, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [F] [Z] une provision de 600 euros et a désigné le docteur [B] afin de l’examiner. Sur la base du rapport déposé le 15 juillet 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par actes d’huissier délivrés les 24 et 26 mai 2023, Monsieur [F] [Z] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que la Mutuelle GENERALI. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [F] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 54 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 583 euros - Souffrances endurées 4 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 160 euros SOIT AU TOTAL 7 797 euros déduction faite de la somme de 600 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [F] [Z] demande en outre au tribunal de : - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause et à la mutuelle, - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. L’organisme social et la mutuelle bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas et n’ont pas fait connaître le montant de leurs débours. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, régulièrement assignée, ne comparaît également pas ; l’assignation a été transmise à personne habilitée. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 23 juillet 2021, Monsieur [F] [Z] a été percuté par un véhicule à l’arrière du sien par un véhicule circulant dans le même sens de circulation, suite à un ralentissement survenu sur l’autoroute A7 en direction de [Localité 9]. Défaillant, le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [F] [Z]. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] est entier. Dès lors, il appartient à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD d'indemniser Monsieur [F] [Z] des conséquences de cet accident. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 juillet 2021 au 30 juillet 2021, soit 8 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 juillet 2021 au 03 mars 2022, soit 216 jours, - une consolidation au 03 mars 2022, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7, - l’absence de tout autre préjudice. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Monsieur [F] [Z] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 juillet 2021 au 30 juillet 2021, soit 8 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 juillet 2021 au 03 mars 2022, soit 216 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical durant sept jours, les séances de rééducation et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 54 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 583 euros (le juge ne pouvant statuer au-delà des demandes) Total 637 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec une contusion du rachis cervico-lombaire, ayant nécessité les soins susmentionnés. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgé de 42 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros (1 580 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 637 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160 euros TOTAL 8 397 euros PROVISION A DÉDUIRE 600 euros RESTE DU 7 797 euros La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [F] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 juillet 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [F] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 23 juillet 2021 est entier ; EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 397 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 637 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [F] [Z] la somme de 8 397 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 600 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle GENERALI ; CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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