Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03566 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXSZ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601852
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Charlotte BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, un contrôle a été effectué par M. [D] [ES], inspecteur du travail, et M. [P] [G], inspecteur de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, au sein de l'établissement de [Localité 2] de la SAS [4]. Les inspecteurs ont dressé un procès-verbal le 4 novembre 2015 et l'ont transmis au procureur de la République.
Le 30 novembre 2015, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à la SAS [4] une lettre d'observation ainsi rédigée :
« 1. TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : ASSIETTE RÉELLE
Textes : [']
Constatations :
Ces constatations sont consécutives au contrôle mené en partenariat avec M. [D] [ES], inspecteur du travail de l'unité territoriale de [Localité 2] de la DIRECCTE. Votre établissement est spécialisé dans la pratique de dialyses pour des patients souffrant de maladies rénales. Dans ce cadre, vous avez instauré un service de nuit. Ce service appelé « cycle de soirée » a été mis en place avec effet du 7 mai 2012. Il fonctionne les lundis, mercredis et vendredis de 19 heures 10 à 0 heures 50. Il a été institué pour que les clients du centre d'hémodialyse puissent recevoir des soins après leur journée de travail. L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SAS [4] a été sollicité par la direction. Le procès-verbal de la réunion du 2 mai 2012 du CHSCT à laquelle participait le directeur, M. [C], acte que : « Pour les IDE (Infirmiers Diplômés d'État), l'organisation s'effectue sur la base du volontariat selon un planning établi. Ce travail sera rémunéré en heures supplémentaires. Des IDE libérales prendront en charge les patients de ce cycle les soirs où aucune IDE salariée ne sera inscrite. En cas d'absence imprévue, les responsables se chargent de trouver une solution afin d'assurer la prise en charge des patients. »
Ce procès-verbal a entériné la première organisation du cycle de soirée qui visait à employer en priorité les salariés qui n'avaient aucune activité libérale et en second lieu, les salariés qui exerçaient par ailleurs, en libéral. Le 26 septembre 2013, la direction a soumis au CHSCT un nouveau projet organisationnel qui sera mis en place le 7 octobre 2013. La lecture du procès-verbal de cette réunion fait ressortir qu'il sera fait appel à deux infirmiers exclusivement libéraux et 3 infirmiers salariés et qu'un planning sur 5 semaines sera institué. Lors d'une réunion ayant également eu lieu le 26 septembre 2013, le directeur délégué, M. [E] a remis au comité d'entreprise le planning du cycle de soirée du centre de [Localité 2] et l'a informé de l'avis favorable du CHSCT. L'emploi des infirmiers, la nuit, est subordonné à la signature d'une convention. En fait, deux conventions, dont les termes ne diffèrent pas ont été conclues entre les parties : La première signée le 7 mai 2012 pour une durée tacitement renouvelable de trois mois. La seconde signée le 7 octobre 2013 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le préambule de ces conventions énonce qu'« au titre de cette activité, il n'existe aucun lien de subordination entre les parties ». Ces conventions stipulent que les infirmiers doivent notamment :
' respecter le règlement intérieur de l'établissement.
' suivre une formation proposée et validée par [4] s'ils ne sont pas au fait des techniques de dialyse.
' suivre annuellement une formation incendie dont les frais pédagogiques sont pris en charge par [4].
En ce qui concerne leur rémunération, les conventions précisent dans leur article 4 qu'il s'agit d'honoraires qui ne peuvent être calculés sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels qui ne codifierait pas les actes de dialyse. Pourtant, après nous être procurés un exemplaire de cette Nomenclature, nous avons pu constater à la lecture de son article 6 que les actes de dialyse y étaient codifiés. La poursuite de la lecture de l'article 4 des conventions signées entre [4] et les infirmiers nous a fait apparaître que :
' Il leur était légalement imposé de ne pas s'occuper de plus de quatre patients par soirée.
' La rémunération par patient était calculée sur la base de la codification de 20 Actes Médicaux Infirmiers (AMI 20) à multiplier par la valeur unitaire de l'acte.
' Cette codification était le résultat de l'addition de : AMI 6 (par branchement) + AMI 5 (par débranchement) + AMI 9 (horaire de surveillance par patient).
' La rémunération pour 4 patients s'élevait donc à 80 AMI.
' Chaque infirmier bénéficiait d'une rémunération minimale de 60 AMI si le nombre de patients était inférieur à trois.
Le personnel employé durant le cycle de soirée est soit composé d'infirmiers salariés de [4] qui effectuent le même travail que celui qu'ils exécutent dans la journée, à savoir des dialyses ; soit des infirmiers libéraux non salariés de [4]. Nous avons recensé treize infirmiers et infirmières qui sont intervenus dans le cadre du cycle de soirée entre le 7 mai 2012 et le 31 décembre 2014 :
1°) Cinq sont des infirmières et infirmiers remplaçants qui n'exploitent pas de cabinet et suppléent l'absence des infirmiers libéraux installés. À ce titre, ils sont affiliés à l'URSSAF en tant que travailleurs indépendants, il s'agit de :
' Mme [R] [U] (salariée de [4]) : Inscrite à l'URSSAF avec effet du 1er avril 2012. Elle a perçu pour le service de nuit, les sommes suivantes : en 2012 : 1 443 € ; en 2013 : 1 957 € ; (d'octobre à décembre) en 2014 : 5 142 €. Elle a été embauchée comme salariée à compter du 9 septembre 2009 au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Ce contrat a été transformé en contrat à mi-temps à partir du 1er octobre 2013. Elle a perçu comme salaires nets, les sommes suivantes : 2012 : 25 501 € ; 2013 : 24 437 € ; 2014 : 14 587 €. La situation de cette infirmière nous a interpellés puisqu'il nous est immédiatement apparu à la lecture de ces données que l'augmentation du montant des honoraires a été concomitante à la réduction de son temps de travail, le 1er octobre 2013 et à la reprise du service de nuit le 4 octobre 2013 après l'avoir interrompu le 3 octobre 2012.
' Mme [V] [F] (salariée) : Embauchée au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 30 octobre 2009. Elle a été affiliée à l'URSSAF du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2012. Elle a perçu 1 980 € d'honoraires de nuit en 2012.
' Mme [YK] [B] (salariée) : Elle a été embauchée au titre de plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont succédé du 12 juin 2013 au 26 octobre 2013 puis a travaillé sur la base d'un contrat à durée indéterminée avec effet du 28 octobre 2013. Elle est inscrite à l'URSSAF depuis le 21 juin 2013. Elle a officiellement intégré le service de nuit à compter du 7 octobre 2013, tâche pour laquelle elle a perçu 5 507 € en 2013 et 9 379 € en 2014. Nous avons remarqué pour cette salariée qu'elle avait perçu 1 980,05 € d'honoraires pour le service de nuit au cours des mois d'août et septembre alors qu'elle n'y avait pas été encore affectée.
' M. [UO] [X] (salarié) : Il a été embauché à diverses reprises par contrats à durée déterminée qui se sont succédé entre le 14 avril 2008 et le 26 octobre 2013 ; Il a été recruté définitivement par contrat à durée indéterminée à temps partiel du Ier novembre 2013. Il est inscrit à l'URSSAF depuis le 1er janvier 2014. Alors qu'il n'a été affecté au service de nuit qu'à compter du 7 octobre 2013, il a perçu 664 €, en honoraires, pour cette tâche au cours des mois de juillet, août et septembre 2013.
' Mme [SC] [A] (salariée en 2012 et 2013 et pratiquement pas en 2014) : Elle a été salariée de [4] du 15 octobre 2012 au 7 décembre 2012, du 1er janvier 2013 au 15 juin 2013 et uniquement un jour, le 25 avril 2014. Elle est inscrite à l'URSSAF depuis le 15 juillet 2013. Elle a perçu pour son travail de nuit, les sommes suivantes en honoraires : 2013 : 6 126 € ; 2014 : 10 389 €.
2°) Huit sont des infirmières et infirmiers libéraux qui exploitent leur cabinet, possèdent leur propre clientèle et sont affiliés à l'URSSAF en qualité de travailleurs indépendants :
' Mme [LL] [I] (non salariée de [4]) : Inscrite à l'URSSAF depuis le 1er novembre 2009 ; elle n'est pas salariée de [4] et a travaillé dans le service de nuit au cours des mois de juin, juillet et août 2012 pour un montant total d'honoraires de 1 731,60 €.
' Mme [VG] [W] (salariée) : Inscrite à l'URSSAF depuis le 16 novembre 1996, elle est également salariée à contrat à durée indéterminée depuis le 4 août 2003. Elle a perçu les salaires suivants : 2012 : 31 782 € ; 2013 : 33 440 € ; 2014 : 32 870 €. Pour le service de nuit, elle a uniquement perçu 1 443 € en 2012 et 577 € en 2014 en honoraires.
' M. [CU] [HE] (non salarié) : Il a été salarié de [4] du 18 janvier 2010 au 26 septembre 2010. Il a été inscrit comme infirmier libéral du 1er février 2008 au 1er juillet 2013. Il a perçu 5 572 € d'honoraires de nuit en 2012 et 1 731 € en 2013.
' Mme [BN] [K] [O] (non salariée) : Cette infirmière a été salariée de [4] du 1er janvier 2010 au 13 juin 2011. Elle est infirmière libérale depuis le 1er novembre 2010 et a perçu 4 906 € d'honoraires de nuit uniquement en 2012.
' Mme [P] [SU] (salariée) : Elle a été embauchée le 13 mars 2006 à contrat à durée indéterminée à temps plein transformé en temps partiel à compter du 9 février 2009. Elle est infirmière libérale depuis le 10 septembre 2007. Elle a perçu les salaires suivants : 2012 : 18 408 € ; 2013 : 18 168 € ; 2014 : 18 136 €. Elle a perçu comme honoraires de nuit, les sommes suivantes : 2012 : 5 274 € ; 2013 : 10 818 € ; 2014 : 6 716 €.
' Mme [N] [Z] (salariée) : Elle est inscrite à l'URSSAF depuis le 1er mai 2006 et a été embauchée le 22 octobre 2001 sous contrat à durée indéterminée à temps plein. Elle a perçu comme salaire, les sommes suivantes : 2012 : 32 843 € ; 2013 : 33 837 € ; 2014 : 32 583 €. Elle a perçu comme honoraires de nuit : 2012 : 593 € ; 2013 : 4 545 € ; 2014 : 5 411 €.
' Mme [NM] [L] (non salariée) : Mme [NM] a été salariée de [4] du 1er janvier 2010 au 25 janvier 2011. Elle s'est installée en tant qu'infirmière libérale depuis le 1er avril 2009. Elle a perçu 5 623 € de rémunération de nuit en 2012 et 1 186 € en 2013.
' Mme [Y] [H] [MD] (salariée) : Cette infirmière a été embauchée le 6 juin 2011 en contrat à durée indéterminée à mi-temps. Elle exerce en libéral depuis le 1er janvier 2003. Elle a perçu au titre de ses salaires, les sommes suivantes : 2012 : 14 322 € ; 2013 : 14 735 € ; 2014 : 14 582 € et en paiement des soins nocturnes, en honoraires : 2012 : 7 158 € ; 2013 : 14 934 € ; 2014 : 22 655 €.
Les soins sont prodigués dans les mêmes locaux de [4] que ceux qui sont dispensés dans la journée. Ces locaux et le matériel qui appartient également à [4] sont mis gracieusement à la disposition des infirmiers. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'article 2 des conventions, l'infirmier occupé la nuit ne choisit pas son remplaçant en cas d'empêchement. Les infirmiers et infirmières s'inscrivent sur un planning affiché dans les couloirs de [4]. Ce planning est établi par M. [S], responsable des services des soins infirmiers. Il y indique le nombre d'infirmières qui doit travailler la nuit. Ce nombre est fonction de celui des patients devant être soignés ; sachant qu'un infirmier doit s'occuper de quatre malades au maximum. La consultation de ce planning nous a ainsi permis de relever, pour à titre d'exemple, le mois de février 2015, que la présence de un à trois infirmiers était programmée. Dans l'hypothèse où aucun infirmier ne pourrait assurer le cycle de soirée, M [S] nous a assurés qu'il pouvait, dans ce cas, faire appel aux infirmiers salariés qui n'ont aucune activité libérale. Ces constats sont conformes aux informations contenues dans les procès-verbaux du CHSCT et du comité d'entreprise des 2 mai 2012 et 26 septembre 2013 concernant l'instauration du cycle de soirée. Enfin, lors de chaque séance, les infirmiers du cycle de soirée sont assistés d'un agent de service hospitalier, salarié de [4]. Les patients sont tous clients de [4] qui facture les dialyses. Le personnel infirmier de nuit comme celui de jour n'a pas le choix des patients.
Ceux-ci n'ont pas non plus la possibilité de choisir l'infirmier qui va effectuer leur dialyse. Les infirmiers ne sont pas rémunérés par les patients et ne remplissent pas de feuille de soins. Les honoraires sont saisis dans le logiciel de [4] et sont réglés à la fin de chaque mois.
Conclusion :
L'ensemble de ces constats nous a conduits à conclure que le personnel infirmier :
' qui effectuait le même travail que celui de jour pour lequel il était salarié.
' qui, salarié ou non, travaillait dans le cadre d'un service organisé par [4] et sous la subordination de cette société, qui déterminait les jours de travail : les lundis, mercredis et vendredis, imposait les horaires de travail : de 19 heures 10 à 0 heure 50, possédait sa propre clientèle, fixait le nombre d'infirmiers devant intervenir, décidait du planning de travail, le rémunérait suivant ses propres conditions, lui assurait une rémunération minimum forfaitaire, lui imposait son règlement intérieur, devait être salarié pour le travail qu'il assurait la nuit et, à ce titre, affilié au régime général de la sécurité sociale. En conséquence, les sommes qui leur ont été versées revêtent le caractère de salaires devant être soumis au paiement des charges sociales.
Calcul du redressement :
Le redressement a été calculé à partir des déclarations de revenus professionnels 2012, 2013 et 2014 complétées par les infirmiers et transmises à l'URSSAF, pour relever si les revenus tirés de leur activité dans votre société figuraient dans la rubrique B de ce formulaire : « Montant des autres revenus professionnels non salariés en 2012 ou B1 : « Dont montant des revenus tirés des activités non salariées dans des structures de soins » en 2013 et 2014. Le redressement concerne les infirmiers pour lesquels je n'ai trouvé dans ces rubriques aucun chiffre ou le nombre zéro. Ceux pour lesquels la somme figurant aux rubriques B ou B1 est inférieure au total des honoraires facturés par exercice. Dans ce cas, j'ai assujetti à cotisations les différences constatées. S'agissant de sommes versées en net, le montant du redressement a été rétabli en brut, en tenant compte des taux des cotisations retenues sur les salaires.
2012 : Total net : 36 590 € rétabli en brut : 45 659 € Assiette du redressement : Base totale : 45 659 €. Base plafonnée : 45 659 €.
' Mme [R] [U] : pas de somme relevée dans la rubrique B ; montant facturé : 1 443 €.
' Mme [V] [F] : pas de somme relevée dans la rubrique B ; montant facturé : 1 980 €.
' Mme [LL] [I] : pas de somme relevée dans la rubrique B ; montant facturé : 1 732 €.
' Mme [VG] [W] : pas de somme relevée dans la rubrique B ; montant facturé : 1 443 €.
' M. [CU] [HE] : pas de somme relevée dans la rubrique B ; montant facturé : 6 438 €.
' Mme [BN] [K] [O] : pas de somme relevée dans la rubrique B ; montant facturé : 4 906 €.
' Mme [P] [SU] : pas de somme relevée dans la rubrique B ; montant facturé : 5 274 €.
' Mme [N] [Z] : pas de somme relevée dans la rubrique B ; montant facturé : 593 €.
' Mme [NM] [L] : pas de somme relevée dans la rubrique B ; montant facturé : 5 623 €.
' Mme [Y] [H] [MD] : pas de somme relevée dans la rubrique B ; montant facturé : 7 158 €.
2013 : Total net : 34 918 € rétabli en brut : 43 577 €. Assiette du redressement : Base totale : 43 577 €. Base plafonnée : 41 853 € (en tenant compte du niveau des rémunérations de Mme [N]).
' Mme [R] [U] : pas de somme relevée dans la rubrique B1 ; montant facturé : 1 957 €.
' Mme [YK] [F] : somme relevée dans la rubrique B1 égale au montant facturé.
' M. [UO] [X] : Aucune déclaration de faite (inscrit à l'URSSAF comme infirmier libéral à compter du 1er janvier 2014) ; montant facturé : 6 640 €.
' Mme [SC] [A] : pas de somme relevée dans la rubrique B1 ; montant facturé : 6 126 €.
' M. [CU] [HE] : pas de somme relevée dans la rubrique B1 ; montant facturé : 1 731 €.
' Mme [P] [SU] : pas de somme relevée dans la rubrique B1 ; montant facturé : 10 818 €.
' Mme [N] [Z] : pas de somme relevée dans la rubrique B1 ; montant facturé : 4 545 €.
' Mme [NM] [L] : somme relevée dans la rubrique B1 supérieure au montant facturé.
' Mme [Y] [H] [MD] : somme relevée dans la rubrique B1 : 11 833 € montant facturé : 14 934 €, différence = 3 101 €.
2014 : Total net : 26 535 €. Rétabli en brut : 33 136 €. Assiette du redressement : Base totale : 33 136 €. Base plafonnée : 32 566 € (en tenant compte du niveau des rémunérations de Mme [N]).
' Mme [R] [U] : somme relevée dans la rubrique B1 : 3 206 € ; montant facturé : 5 142 €, différence = 1 936 €.
' Mme [YK] [B] : somme relevée dans la rubrique B1 supérieure au montant facturé.
' M. [UO] [X] : somme relevée dans la rubrique B1 égale au montant facturé.
' Mme [SC] [A] : pas de somme relevée dans la rubrique B1 ; montant facturé : 10 389 €.
' Mme [VG] [W] : pas de somme relevée dans la rubrique B1 ; montant facturé : 577 €.
' Mme [P] [SU] : pas de somme relevée dans la rubrique B1 ; montant facturé : 7 868 €.
' Mme [N] [Z] : somme relevée dans la rubrique B1 : 3 751 € ; montant facturé : 5 411 €, différence = 1 660 €.
' Mme [Y] [H] [MD] : somme relevée dans la rubrique B1 : 18 550 € ; montant facturé : 22 655 €, différence = 4 105 €.
La totalité des revenus tirés du travail effectué par toutes les infirmières durant les cycles de soirée au cours de l'exercice 2015 représente des salaires qui devront être soumis à cotisations dès réception de la présente lettre recommandée ; ces rémunérations n'ayant pas été soumises au paiement des charges sociales du régime des travailleurs indépendants.
Soit la régularisation suivante pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 65 511 € déterminé comme suit : [']
Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 65 511 × 40 %, soit 26 204 €.
2. ANNULATION DES RÉDUCTIONS FILLON SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULE
Textes : [']
Constatations :
2012 : 36 041 ' 14 600 (réduction de janvier à avril) = 21 441 €.
2013 : 24 219 €.
2014 : 40 136 €.
Soit la régularisation suivante pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 85 796 € déterminé comme suit : [']
3. ANNULATION DES DÉDUCTIONS PATRONALES « LOI TEPA » SUITE CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULE
Textes : [']
Constatations ;
2012 : 812 €.
Soit la régularisation suivante pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 812 € déterminé comme suit : [']
La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 152 119 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Le montant total de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 26 204 €. »
Le cotisant a contesté cette lettre d'observation le 30 décembre 2015 et l'URSSAF a maintenu le redressement par lettre du 19 février 2016. Elle a adressé au cotisant une mise en demeure le 27 avril 2016 pour un montant de 152 119 € au titre des cotisations et de 23 479 € et 26 204 € au titre des majorations, soit un total de 201 802 €.
Le 27 mai 2016, le cotisant a saisi la commission de recours amiable.
Contestant une décision de rejet implicite de sa contestation, la SAS [4] a saisi le 10 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
La commission de recours amiable s'est prononcée le 23 mai 2017 en ces termes :
« CONTESTATION SUR LA FORME : NON RESPECT DU CONTRADICTOIRE
La SAS, par le biais de son avocat, conteste la forme du contrôle sur 3 points :
' Différence de montant entre la lettre d'observation et la mise en demeure
' La validité même de la mise en demeure
' La procédure spécifique applicable en matière de travail dissimulé
1 ' Montant de la mise en demeure différent de la lettre d'observation
La SAS demande l'annulation de la mise en demeure en invoquant une différence de montant entre la lettre d'observation et la mise en demeure. En l'absence d'observations de l'employeur, le montant de la mise en demeure doit être identique au montant figurant dans la lettre d'observation. En cas d'observations émises par l'employeur ou de la prise en compte d'une nouvelle position de branche intervenue pendant la période contradictoire conduisant l'inspecteur à minorer le montant total des redressements notifiés initialement, la mise en demeure doit mentionner le montant final porté sur la réponse à observations adressée par l'inspecteur (ou lettre d'information en l'absence d'observation de l'employeur). La réponse adressée à l'employeur doit expliciter précisément les raisons qui ont conduit à ce nouveau chiffrage et être motivée.
Dans le cas d'espèce, la lettre d'observations indique les montants suivants :
Assiette réelle : 65 511 € de cotisations sociales
Annulation Fillon : 85 796 €
Annulation TREPA : 812 €
152 119 € de cotisations sociales
Au montant de ces cotisations sociales, s'ajoutent la majoration de redressement pour travail dissimulé (26 204 €), soit une somme totale de 178 630 €.
La mise en demeure indique les montants suivants :
Cotisations : 152 119 € de cotisations sociales
Majorations redressement : 26 204 €
178 630 € (cotisations sociales et majorations de redressement)
Au montant de ces cotisations sociales, s'ajoutent les majorations de retard d'un montant de 23 479 €.
Le montant des cotisations sociales s'élève dans le cadre de la lettre d'observation et de la mise en demeure à la somme de 178 630 €, réparti de la façon suivante :
152 119 € en cotisations sociales
26 204 € en majorations de redressement.
Conformément à la lettre d'observations, les majorations de retard sont rajoutées sur la mise en demeure. Par conséquent, les montants étant identiques, l'argument soulevé ne peut être retenu.
2 ' Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure précise « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Trois éléments composent ainsi la mise en demeure : la nature, la cause et l'étendue de l'obligation.
1 ' Nature de l'obligation du débiteur : La mise en demeure doit préciser la nature de la dette réclamée au cotisant. En l'espèce, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon mentionne dans sa mise en demeure du 24 avril 2016 qu'il s'agit d'une dette à recouvrer au titre du régime général.
2 ' Cause de l'obligation du débiteur : Le débiteur doit en second lieu être informé de la cause de son obligation. En l'espèce, la présente mise en demeure est effectivement une mise en demeure faisant suite à un redressement suite à contrôle en ce sens qu'elle reprend les cotisations dues par l'entreprise au titre des années 2012, 2013 et 2014. C'est donc bien le motif qui devait être porté sur ce document.
3 ' Étendue de l'obligation du débiteur : La mise en demeure doit faire état de l'étendue de l'obligation du cotisant. Doivent être explicités dans la mise en demeure le montant des cotisations réclamées, mais aussi la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, la présente mise en demeure fait état des montants dus et des périodes relatives : ['] La présente mise en demeure est par conséquent parfaitement valable.
3 ' Procédure spécifique contrôle TD [']
Dans le cadre du travail dissimulé conformément aux textes en vigueur, l'envoi de l'avis de passage n'est pas obligatoire. En revanche, la procédure de contrôle est quant à elle applicable afin de respecter le principe du contradictoire. En l'espèce, la société a été régulièrement informée de la procédure existante à son encontre par l'envoi de la lettre d'observations en recommandé avec accusé de réception. La société a pu adresser alors ses observations dans le délai légal de 30 jours suivant la réception de la lettre d'observation. L'inspecteur du recouvrement y a répondu, maintenant son redressement ayant considéré que les arguments apportés n'avaient pas d'incidence. La procédure de contrôle ayant été correctement respectée, l'argument soulevé ne peut être retenu. La CRA constate le respect du formalisme tenant tant à la lettre d'observations qu'à la mise en demeure.
CHEF DE REDRESSEMENT N°1 : TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : ASSIETTE RÉELLE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
RAPPEL DES FAITS [']
DÉCISION
La SAS, par le biais de son avocat, conteste l'assujettissement du personnel au régime général de la sécurité sociale ainsi que le lien de subordination. Les règles gouvernant l'affiliation à un régime de sécurité sociale sont d'ordre public et leur application relève du constat et de l'analyse d'une situation de fait indiquée dans un PV d'un inspecteur de travail faisant foi jusqu'à preuve du contraire. L'inspecteur a donc repris la différence dans l'assiette sociale. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, doivent être soumises à cotisations. De son côté, l'article L. 311-2 du même code dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes ['] salariées ou travaillant à quelque titre eu en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». Par ailleurs, pour déterminer l'assujettissement au régime général, le critère essentiel retenu par la jurisprudence de la Cour de cassation est le lien de subordination. Celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné. La jurisprudence retient également les critères suivants :
' exécution d'un travail profitable à l'entreprise,
' importance, régularité et fixité de la rémunération (ex : mode forfaitaire),
' respect de l'horaire ou de délais d'exécution,
' moyens nécessaires à l'exécution du travail mis à disposition,
' absence de risque économique pour l'intervenant'
pour assujettir à cotisations les sommes versées. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
' les infirmiers dispensent les soins dans les mêmes locaux de [4] que ceux dispensés dans la journée,
' le matériel appartenant à la société est mis à leur disposition,
' pour l'organisation du travail, les infirmiers s'inscrivent sur un planning affiché dans les couloirs de la société [4]. Ce planning, établi par le responsable des services des soins infirmiers, M. [S], indique le nombre d'infirmiers qui doit travailler la nuit en fonction des patients devant être soignés (détermination des jours travaillés, imposition des horaires de travail'),
' lors de chaque séance, les infirmiers sont assistés d'un agent de service hospitalier salarié de [4],
' les patients sont ceux de [4] qui facture les dialyses et ils n'ont pas le choix de leur infirmier (l'inverse est également vrai),
' les honoraires des infirmiers sont saisis dans le logiciel de [4] et réglés à chaque fin de mois.
La commission de recours amiable maintient le redressement. Reste due la somme de 65 511 € au titre des cotisations et contributions sociales et 26 204 € au titre des majorations de redressement.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 2 : ANNULATION DES RÉDUCTIONS FILLON SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
RAPPEL DES FAITS [']
DÉCISION
L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale stipule que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations et contributions sociales appliquée par un employeur est subordonné au respect des articles L. 8221-î et L. 8221-2 du code du travail (interdictions relatives au travail dissimulé). Il convenait en conséquence d'annuler la réduction dite « Fillon » pratiquée par la SAS [4] les années du délit de travail dissimulé. L'inspecteur du recouvrement a fait une juste application de la législation de sécurité sociale en vigueur. La commission de recours amiable maintient le redressement. Reste due la somme de 85 796 € au titre des cotisations et contributions sociales.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 3 : ANNULATION DES RÉDUCTIONS LOI TEPA SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
RAPPEL DES FAITS [']
DÉCISION
L'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale énonce que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations et contributions sociales appliquée par un employeur est subordonné au respect des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail (interdictions relatives au travail dissimulé).
Il convenait en conséquence d'annuler la réduction dite « loi TEPA » pratiquée par la société SAS [4] durant les années du délit de travail dissimulé. L'inspecteur du recouvrement a fait une juste application de la législation de Sécurité sociale en vigueur. La commission de recours amiable maintient le redressement. Reste due la somme de 812 € au titre des cotisations et contributions sociales. »
À compter du 1er janvier 2018, la SAS [4] a été scindée en quatre sociétés dont la SAS [4] qui a repris l'ensemble des salariés de la SAS [4] travaillant sur le site de BÉZIERS.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, par jugement rendu le 11 juin 2018, a :
reçue la SAS [4] en sa contestation ;
rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle ;
condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 201 802 €, outre les intérêts et majorations de retard qui courront à compter de la mise en demeure jusqu'à entier paiement, ainsi que la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 13 juin 2018 à la SAS [4] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 juillet 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [4] venant aux droits de la SAS [4], demande à la cour de :
dire l'appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
annuler le redressement notifié par l'URSSAF d'un montant de 201 802 € du fait du non-respect par l'URSSAF du principe du contradictoire à son égard ;
à titre subsidiaire,
annuler le redressement notifié par l'URSSAF d'un montant de 201 802 € relatif au travail dissimulé pour dissimulation d'activité salariée en l'absence de caractérisation de lien de subordination avec les infirmiers exerçant en libéral ou en tant qu'indépendant ;
en tout état de cause,
condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF aux dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la conformité de la mise en demeure à la lettre d'observation
Le cotisant sollicite l'annulation de la procédure au motif que les montants retenus dans la mise en demeure ne seraient pas conformes à la lettre d'observation. Il fait valoir que pour déterminer l'assiette du redressement, l'URSSAF a retenu des montants d'honoraires supérieurs à ceux qui ont été facturés et listés préalablement par l'inspecteur URSSAF en pages 4 et suivantes de la lettre d'observations :
' en 2012 ' M. [CU] : 5 572 € perçus (page 6) mais 6 438 € retenus (page 9),
' en 2013 ' M. [UO] : 664 € perçus (page 5) mais 6 640 € retenus (page 10),
' en 2014 ' Mme [P] : 6 716 € perçus (page 6) mais 7 868 € retenus (page 11).
et que pour deux personnes (Mme [YK] et M. [UO]), l'inspecteur n'a constaté aucune somme perçue pour l'année 2014 (p. 4 et 5), et a pourtant indiqué (p. 11) qu'aucune assiette ne sera retenue pour eux en 2014 non pas en raison d'une absence de revenu mais dans la mesure où le montant déclaré était supérieur ou égal à celui perçu.
Le cotisant ajoute que ces montants erronés ont été pris en compte pour la détermination de l'assiette rétablie « rebrutalisée », ce qui a donc entraîné un mauvais calcul du redressement dans son intégralité générant sur le principal une différence de 3 662 € et sur les majorations au titre du travail dissimulé, une différence de 1 465 €, soit la somme de 5 127 €.
La cour retient que le cotisant ne caractérise aucune discordance entre la lettre d'observation et la mise en demeure mais qu'il incrimine uniquement des incohérences au sein même de la lettre d'observation. Les termes de cette dernière sont suffisamment précis pour lui permettre de proposer une rectification chiffrée à hauteur de 5 127 €.
En conséquence, le cotisant a eu une connaissance exacte de la cause et de l'étendue de ses obligations et la procédure n'est pas entachée de nullité de ce chef.
2/ Sur le recueil du consentement des personnes entendues
Le cotisant reproche aux inspecteurs, du travail et de l'URSSAF, de ne pas avoir recueilli le consentement des personnes qu'il entendait contrairement aux dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail alors qu'ils indiquaient dans leur procès-verbal :
« Nous nous sommes rendus les 4 mars 2015, 6 mars 2015, 16 mars 2015, 8 avril 2015 et 18 mai 2015 dans l'établissement de [Localité 2] où nous y avons rencontré M. [T] [E], directeur délégué, M. [M] [S], responsable des services de soins infirmiers et Mme [J] [JR], assistante de la direction des ressources humaines. Il ressort de ces entretiens et des différents documents qui nous été communiqués, les éléments suivants : [']. Après avoir fait part de ces conclusions à MM [S] et [E], ceux-ci ont déclaré être en désaccord total avec notre position. ['] Malgré ces explications, les dirigeant de l'établissement [4] ont maintenu leur position. Leur demandant la raison de cette posture, ils nous ont répondu que des motifs économiques les empêchaient de salarier le travail de nuit et qu'une telle solution entraînerait de facto l'abandon du cycle de soirée et le licenciement d'une partie du personnel. »
Le cotisant soutient que même si aucun procès-verbal d'audition n'a été dressé, M. [E], M. [S] et Mme [JR] ont bien été entendus sans que soit recueilli leur consentement.
L'URSSAF répond que la lettre d'observation se fonde sur des constatations objectives et non sur les auditions critiquées et qu'ainsi leur annulation n'aurait aucune incidence sur la validité de la procédure.
L'article L. 8271-6-1 du code du travail dispose que :
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. »
Il résulte de ce texte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, et ce, qu'il soit procédé par procès-verbaux distincts ou non, les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation étant d'application stricte.
En l'espèce, le contrôle a été entrepris sur dénonciation des institutions représentatives du personnel de l'entreprise lesquelles se plaignaient de travail dissimulé à l'occasion de la mise en place du cycle de soirée. Il résulte des termes du procès-verbal que M. [T] [E], directeur délégué, M. [M] [S], responsable des services de soins infirmiers, et Mme [J] [JR], assistante de la direction des ressources humaines, ont bien été entendus, qu'ils ont contesté l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié et qu'il leur a même été demandé les raisons de leur position et encore qu'ils auraient répondu à cette interrogation en évoquant un motif économique.
La lettre d'observation retient elle-même que :
« Dans l'hypothèse où aucun infirmier ne pourrait assurer le cycle de soirée, M. [S] nous a assurés qu'il pouvait, dans ce cas, faire appel aux infirmiers salariés qui n'ont aucune activité libérale. »
L'existence d'un lien de subordination constitue un élément essentiel pour caractériser une dissimulation d'emploi salarié. Les explications des personnes susceptibles d'exercer les prérogatives de l'employeur sur les collaborateurs de l'entreprise dont la qualité de salarié est discutée apparaît ainsi un élément essentiel du débat susceptible d'influer sur l'interprétation de tous les indices matériels de subordination. Les agents de contrôle ont ainsi à raison interrogé les trois responsables précités dont les explications étaient susceptibles d'influer sur la caractérisation d'un lien de subordination.
Faute de recueil de leur consentement, le cotisant s'est trouvé privé d'une garantie de fond, ce qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle. Il en résulte que le redressement, fondé sur leurs constatations, doit être annulé.
3/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer au cotisant la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF de Languedoc-Roussillon supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la SAS [4] en sa contestation.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule le redressement notifié par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à la SAS [4].
Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de l'ensemble de ses demandes.
Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à payer à la SAS [4] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT