Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLTX
O R D O N N A N C E N° 2024 - 636
du 30 Août 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [V] [B]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du Gard et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [H] [M], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 16 mai 2022 de Monsieur LE PREFET DE HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [V] [B]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2024 de Monsieur [R] [V] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 2 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a déclaré recevable la requête du préfet du GARD du 1ER aout 2024, la procédure irrégulière et a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Procureur de la république de MONTPELLIER du 2 août 2024 de l'ordonnance susvisée assortie d'une demande tendant à lui donner un effef suspensif.
Vu l'ordonnance du 3 août 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER infirmant l'ordonnance susvisée et ordonnant la prolongation pour une durée de VINGT SIX JOURS de la mesure de placement en rétention de Monsieur [R] [V] [B] à compter du 2 août 2024 ;
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 27 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 28 août 2024 à 16h33 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2024, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [V] [B] transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h17 ,
Vu les courriels adressés le 29 Août 2024 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2024 à 10 h 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre les salle de visio conférence de la Cour d'Appel de Montpellier et du centre de rétention de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h39.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [M], interprète, Monsieur [R] [V] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [R] [V] [B] Né le 1er mai 1992 à [Localité 3] - ALGERIE . Je laisse la parole à mon avocat . '
L'avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Péalablement je souhaite faire deux observations :
La préfecture du GARD a transmis des observations par courriel, ce n'est pas réellement un mémoire ; le mail ne peut émaner que d'une personne ayant délégation. Je vous demande d'écater ces écritures.
Ensuite il y a une [O] qui vous demande que l'audience soit tenue en visioconférence or c'est le Préfet du Département qui doit faire la demande de visio. Je ne sais pas quel est l'article qui vous permet de statuer en visio. Le CESEDA n'y répond pas . Il y eu une renumérotation du CESEDA et là j'ai cherché et j'ai pas trouvé . Je vous demande de reconvoquer en présentiel. Pour vous demander la visio, il faut de toutes façons être habilité pour cela.
Le défaut de motivation de la décision querellée :
L'article L741-3 du CESEDA n'est pas visé et le JLD n' a pas répondu sur ce moyen.
Le jugement doit être motivé en vertu de l'article 455 du cpc et le défaut de motivation est prescrit par la nullité.
Le premier juge a fait droit à la prolongation de la rétention demandée par la préfecture sans répondre au moyen ainsi soulevé. Cette absence de moyen de réponse tiré du défaut de diligences préfectorales constitue un défaut de motivation .
Les diligences Préfectorales ont été insuffisantes
Je demande d'annuler ou a défaut d'infirmer l'ordonnance du JLD du 28 août 2024 , de rejeter la requête de M. Le Préfet du Gard et d'ordonner la remise en liberté de M. [B]
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire par courriel en date du 29 août 2024 tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Il évoque également une absence de pespective d'éloignement car M. [B] ne présente aucun document d'identité ou de voyage ; une demande d'identification a été effectuée auprès du consulat d'Algérie le 30/07/2024 avec un rappel au 12/8/2024.
Assisté de [H] [M], interprète, Monsieur [R] [V] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me sortais je ne resterais pas en France. Depuis que je suis ici j'ai subi deux opéations pour un cancer . Je veux sortir '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Août 2024, à 12h17, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [V] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 28 Août 2024 notifiée à 16h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
In limine litis :
Il ne sera pas tenu compte du courriel adressé par Mme [F] [W] au greffe de la cour d'appel en réponse au mémoire de Me Jacquinet.
En ce qui concerne le recours à la visio conférence, L743-7 du Ceseda prévoit que :
'Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'.
Ce texte est applicable à la procédure d'appel, il en résulte que la décision du conseiller délégué de recourir à une audience avec l'uitlisation des moyens de communication audiovisuelle est régulière.
Sur l'appel :
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance :
Il résulte de la lecture de l'ordonnance querellée que le premier juge a bien mentionné dans sa décision que dès le 30 juillet 2024 l'administration a saisi les autorités consulaires aux fins d'identification et les a relancées le 12 août 2024, qu'elle a donc fait preuve de diligences, la décision est donc bien motivée sur ce point, le moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article 741-3 du ceseda énonce que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce dès le 30 juillet 2024 l'administration a saisi les autorités consulaires aux fins d'identification et les a relancées le 12 août 2024, elle a donc fait preuve de diligences, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Ecartons des débats le courriel en date du 29 août 2024 à 14h08,
Rejetons les exceptions soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Août 2024 à 11h59.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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