Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-45.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.201
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle des transports Desqueyroux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société nouvelle des transports Desqueyroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., salarié de la société nouvelle des transports Desqueyroux, a été licencié par lettre du 19 février 1988 ; qu'après un premier jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 février 1989 condamnant l'employeur à diverses indemnités, la même juridiction, après enquête par deux conseillers rapporteurs, a, par jugement du 12 septembre 1989, condamné l'employeur à payer, notamment, au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour rupture abusive ; Attendu que la société nouvelle des transports Desqueyroux fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure alors que, d'une part, il ressort des constatations du jugement du 24 janvier 1989 que la société avait convoqué le salarié par lettre du 15 février 1988 pour un entretien préalable à son licenciement devant se dérouler le 17 février 1988 et que suite à un empêchement de l'employeur l'entretien avait eu lieu le 18 février 1988, que la date à prendre en considération était donc non pas le 18 février 1988 mais le 17 février 1988 date pour laquelle le salarié était convoqué, et que dans ces conditions c'est en violation de l'article L. 122-14-1 que le jugement a jugé que le délai d'un jour franc n'avait pas été respecté, alors que, d'autre part la lettre de licenciement ayant été précédée d'un entretien préalable, son libellé, qui la
faisait apparaître comme confirmative, ne la rendait pas pour autant irrégulière, dès lors que le licenciement ne prenait pas effet
antérieurement, que c'est par suite en violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que le jugement attaqué a retenu ce motif pour la considérer comme irrégulière ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que cette lettre avait été adressée au salarié dès le lendemain du jour où avait eu lieu l'entretien préalable, en a déduit à bon droit que
l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la société nouvelle des transports Desqueyroux faisait valoir que le licenciement avait été prononcé pour suppression de poste suite à restructuration, un tel motif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le jugement attaqué en ne s'expliquant pas sur ce motif n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'un chauffeur livreur avait été embauché quelques jours après le départ de M. X... et quatre autres dans le courant de la même année et a fait ressortir que, selon le rapport des conseillers chargés de l'enquête, l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à établir la réalité de la restructuration alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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