Cour de cassation, 19 février 1997. 95-15.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.888
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur de la personne et des biens de sa fille mineure Alice, demeurant ...,
2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie d'assurance La Providence dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, dont le siège est à la Grande Arche, Paris Nord, 92044 Paris-La Défense Cedex 41,
4°/ de la société Ambulances Haute-Saône assistance, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la compagnie d'assurance La Providence et de la société Ambulances Haute-Saône assistance, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mars 1995), qu'une collision est survenue entre le véhicule de Mme X... et l'ambulance de la société Ambulance Haute-Saône, conduite par son préposé, M. Y...; que Mme X... a été mortellement blessée; que les consorts X..., ses ayants droit, ont assigné M. Y..., son employeur et leur assureur, la compagnie La Providence, aux droits de qui se trouve la compagnie Axa assurances, en indemnisation des préjudices; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance en remboursement des prestations qu'il avait versées à la suite de ce décès;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait commis une faute excluant l'indemnisation des dommages et rejeté la demande de l'agent judiciaire du Trésor, alors, selon le moyen, qu'en cas de collision entre deux véhicules terrestres à moteur la faute commise par l'un des conducteurs a pour effet de permettre l'indemnisation partielle du dommage subi par l'autre conducteur fautif; qu'en estimant que M. Y... n'avait commis aucune faute dans l'accident, motif pris de ce que la trajectoire imprévisible du véhicule de Mme X... rendait impossible toute manoeuvre de sauvetage par anticipation, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait maintenu sa vitesse au lieu de freiner, ce qui caractérisait un défaut de vigilance du conducteur de l'ambulance, dont l'attitude a rendu inévitable le choc des deux véhicules, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs non critiqués, retient que le véhicule de Mme X... a dérapé dans un virage, s'est retrouvé sur la partie gauche de la chaussée, est revenu sur la partie droite et s'est à nouveau déporté sur la partie gauche en travers de celle-ci où est survenu le choc avec l'ambulance qui arrivait en sens inverse;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. Y... pouvait prévoir et éviter l'accident, a décidé à bon droit, aucune faute n'étant retenue à la charge de l'autre conducteur, que Mme X... avait commis une faute excluant l'indemnisation de ses ayants droit;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor, le condamne à payer à M. Y..., à la société Ambulance Haute-Saône et à la compagnie Axa assurances la somme globale de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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