Cour de cassation, 09 juin 1988. 87-60.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.203
Date de décision :
9 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FRAIKIN, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), rue Roger Touton,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1987 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de :
1°) Monsieur Z... Yves, demeurant à Bordeaux (Gironde), ... ; 2°) Le SYNDICAT CGT TRANSPORTS, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 55, cours le Rouzic ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Fraikin de sa demande en annulation de la désignation, le 4 mars 1987, par la CGT, de M. Z... comme délégué syndical pour la direction régionale du Sud-Ouest et les dix établissements relevant de l'autorité de cette direction, aux motifs que l'employeur avait, antérieurement à cette désignation, accepté la désignation, par le syndicat National Indépendant du Personnel Fraikin, de M. Y... en qualité de délégué syndical, en sorte que s'était créé dans l'entreprise un usage devant bénéficier au syndicat CGT, sous peine de discrimination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. Y... avait été désigné en qualité, non de délégué syndical, mais de représentant syndical au comité d'établissement et de mandataire pour la signature d'un protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance, qui a déduit des modalités de cette désignation, l'existence d'un usage relatif à la désignation d'un délégué syndical, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 4 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
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