Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 mars 2025. 2500994
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2500994
Date de décision :
19 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, au tribunal administratif de Besançon M. D et Mme A demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022.
Par une ordonnance en date du 7 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis la requête au tribunal administratif de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La requête de M. D et Mme A tend à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022. Cette requête ne contient que des moyens d'ordre gracieux, dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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