Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-41.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.145
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société GEP, zac des Montagnes, rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne),
2°/ de M. X..., administrateur, ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
3°/ de M. Z..., représentant les créanciers, ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit :
1°/ de M. Gilles Y..., demeurant ... (Essonne), et actuellement sans domicile connu,
2°/ du GARP, ... (Hauts-deSeine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mmme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Gep et de MM. X... et Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1989), que M. Y..., engagé le 7 mai 1984 par la société Cobafra, et passé au service de la société GEP le 1er juillet 1986, a été licencié le 20 janvier 1987 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié sur le passif de la société GEP, mise en redressement judiciaire, à 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus pour un conducteur de travaux d'assister à une réunion d'expertise sur un chantier dont il avait eu la responsabilité et qui présentait de graves désordres constitue une faute grave ; que, pour condamner la société GEP au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le fait pour M. Y... d'avoir maintenu ses dates de congé du 19 janvier 1987 au 30 janvier 1987, dates auxquelles l'employeur avait initialement donné son accord, n'était pas fautif ; qu'en statuant ainsi, alors que la réunion d'expertise, très importante pour l'entreprise, devait avoir lieu le 19 janvier 1987, et que le salarié avait été prévenu dès le 16 janvier 1987, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut se déduire de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui de
cette mesure ; que, pour condamner la société GEP à verser des
dommages-intérêts à M. Y..., la cour d'appel a énoncé que le fait pour le salarié d'avoir refusé de modifier ses dates de congé n'était pas fautif, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans donner d'autre motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait pour le salarié d'avoir maintenu son départ en congé à la date à laquelle l'employeur avait donné initialement son accord ne saurait lui être imputé à faute, dès lors que c'est seulement deux jours avant son départ pour un motif qui ne revêtait pas les caractères d'une circonstance exceptionnelle, que la direction était revenue sur sa décision à un moment où il ne pouvait plus prendre d'autres dispositions ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que le fait reproché au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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