Cour de cassation, 20 novembre 1991. 89-21.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.418
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société civile immobilière Nouvelle du ..., dont le siège social est sis à cette dite adresse,
2°/ La société à responsabilité limitée Les Salons de Ramat Gan, dont le siège social est sis ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de M. Simon X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Nouvelle du ... et de la société Les Salons de Ramat Gan, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 décembre 1990, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société civile immobilière Nouvelle du ... et de la société Les Salons de Ramat Gan, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris au profit de M. Simon X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société civile immobilière Nouvelle du ... et à la société Les Salons de Ramat Gan de leur désistement de pourvoi ;
! Les condamne, envers M. Simon X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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