Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel H., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme Rita C., défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Le Griel, avocat de M. H., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C. ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. H. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1987) d'avoir rejeté sa demande de transfert de la garde de sa fillette, confiée à la garde de la mère lors du divorce des époux H.-C., alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire, énoncer que l'enfant était apparue au cours de l'enquête sociale "bien éveillée, intelligente, volontaire, joueuse, vive, exigeante" et relever ensuite qu'un certificat médical ultérieur faisant état d'angoisses infantiles et d'un sentiment d'insécurité n'apportait rien de nouveau et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions soulignant que le transfert de garde correspondait au désir de l'enfant ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, après avoir analysé le comportement des parents établi par diverses mesures d'instruction et celui de l'enfant au cours de l'enquête sociale, retient que le certificat médical précité n'apporte aucun élément nouveau et qu'en l'absence de péril quelconque de l'enfant dont l'intérêt seul doit être pris en considération, il y a lieu de rejeter la demande de transfert de garde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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