Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Destin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 20 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, contrefaçon de chèques et usage a déclaré non avenue son opposition contre un arrêt du 11 février 1998 l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement et ayant statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Destin X..., pris de la violation des droits de la défense ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 496 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a estimé que Destin X... avait fait itératif défaut et a déclaré non avenue son opposition contre l'arrêt rendu par défaut le 11 février 1998 ;
" aux motifs que Destin X..., régulièrement cité à personne, n'a pas comparu ;
" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que Destin X... a établi par un billet de sortie régulièrement versé au dossier de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre lors de l'audience du 22 septembre 1999 et qu'il n'a pas été extrait pour ladite audience, de sorte qu'il était dans l'impossibilité absolue d'être présent à ladite audience ; qu'en constatant néanmoins l'itératif défaut du demandeur et en déclarant non avenue son opposition, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le demandeur, avisé le 28 janvier 1999, avec remise de copie de la convocation, de ce que son opposition serait examinée à l'audience du 22 septembre 1999, était, à cette date, incarcéré depuis le 28 juillet 1999 à la maison d'arrêt d'Auxerre ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués aux moyens, dès lors qu'il appartenait à Destin X... d'informer la cour d'appel de sa situation, afin d'être extrait ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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